Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2102814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Soulier-Bonnefois, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— une fuite d’eau est survenue avant son compteur privatif ;
— les services de l’eau sont responsables de la canalisation jusqu’au compteur privatif de l’usager ;
— il a subi un préjudice se montant à 2 285,80 euros correspondant aux frais de réparation pour résorber la fuite d’eau ;
— il a subi un trouble de jouissance se montant à 1 000 euros découlant d’un débit d’eau réduit ;
— il dispose d’un intérêt pour agir ;
— le service des eaux est intervenu dans un cas identique s’agissant d’une autre résidente du lotissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2022 et le 18 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête présentée par M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 3 mars 2025, a fixé la clôture d’instruction au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située 3 rue fontaine du vallon à Polignac (département de la Haute-Loire). Estimant subir des désordres résultant d’une fuite d’eau survenue au cours de l’année 2020 sur une canalisation située en dehors de son terrain en amont de son compteur privatif, il a saisi la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en vue de faire réparer cette fuite. Par un courrier du 22 février 2021, cette dernière a informé M. A qu’elle refusait de procéder à ces réparations au motif que la canalisation en cause se trouvait sur la propriété privée du lotissement dans lequel est domicilié l’intéressé. Le requérant expose avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la suppression de la fuite susmentionnée pour le montant de 2 285,80 euros. Par un courrier du 29 septembre 2021, reçu le 4 octobre 2021, M. A a sollicité de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la réparation de ses préjudices. Cette demande a été expressément rejetée par une décision de l’autorité territoriale en date du 15 octobre 2021. Toutefois, la décision de rejet ainsi opposée à M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux relatif à ses demandes indemnitaires. Par suite, en concluant par sa requête à l’annulation de la décision du 15 octobre 2021 et à la condamnation de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui payer les sommes de 2 285,80 euros et de 1 000 euros au titre des dommages dont il fait état, M. A doit être regardé comme demandant la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau et de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de M. A, qu’au cours de l’été 2020 un tronçon de canalisation situé avant le compteur privatif de ce dernier a subi une fuite qui a provoqué l’apparition d’une flaque sur la chaussée du lotissement ainsi que la chute du débit d’eau sur sa propriété. Il résulte également de l’instruction que M. A est propriétaire de la maison d’habitation desservie par cette canalisation et, de surcroît, y réside. Dans ces conditions, les dommages résultant de cette fuite doivent être regardés comme étant survenus à l’occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service d’eau et d’assainissement. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’indemnisation des préjudices trouvant leur origine dans la fuite en cause relèvent de la juridiction judiciaire. Il suit de là que ces conclusions ont été introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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