Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2401499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Barneville-Carteret a rejeté sa demande tendant à la communication de trois dossiers relatifs à des autorisations d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Barneville-Carteret de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 10 mars 2025, la commune de Barneville-Carteret informe le tribunal que les documents demandés ont été envoyés au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. B déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Barneville-Carteret a communiqué l’ensemble des documents sollicités par M. B. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Barneville-Carteret versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Barneville-Carteret.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. LEGRAND
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