Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2201462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société GHM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, la société GHM, représentée par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 16 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le concours de la force publique dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé et une indemnité mensuelle de 4 350 euros jusqu’à la libération des lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que les sommes de 41 000 et 5 000 euros ont respectivement été accordées à la société requérante en 2023 et 2024 à la suite de la conclusion de deux protocoles d’accord.
Par un courrier du 21 janvier 2025, la société GHM a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ;".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, la société GHM a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du 21 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application « Télérecours », l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société GHM est réputée s’être désistée de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GHM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GHM et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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