Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2506148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
1°) à titre principal, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ou tout autre document provisoire de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un document officiel lui permettant de se présenter au rendez-vous de visa le 3 juillet 2025 à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1999, M. C s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2024. Il a tenté vainement d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au cours de l’été 2024. Le service support de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur n’ayant pas remédié au dysfonctionnement rencontré, M. C a été invité à envoyer sa demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale. Aucun récépissé ne lui ayant été délivré, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ou tout autre document provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document officiel lui permettant de se présenter au rendez-vous de visa le 3 juillet 2025 à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
4. M. C, qui n’a pu déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a été autorisé à recourir à la procédure de substitution prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si toutefois l’intéressé soutient avoir adressé une demande de titre de séjour par voie postale en préfecture, il ne l’établit pas, en l’absence de tout commencement de justification, notamment par la production d’un avis de réception postal. Sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour ne peut dès lors qu’être rejetée. Il n’appartient pas au juge des référés de prescrire à l’administration la délivrance d’un document officiel lui permettant de se présenter à un rendez-vous de visa à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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