Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2513505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507827 du 13 août 2025 la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… A… un duplicata de son certificat de résidence mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse d’une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté le jugement.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507827 du 13 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Par mémoire du 20 janvier 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il y a lieu d’en prendre acte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ghelma sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghelma sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghelma et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
E. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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