Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2510602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510602 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C B A, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Mme B A demande l’annulation d’un arrêté pris par le préfet de la Savoie dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 18 mars 2025 à Chambéry (73000). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’elle réside effectivement dans un autre département, le tribunal administratif de Grenoble est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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