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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer sa carte de résident et lui a fait obligation de la restituer, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le mariage est fondé sur des sentiments authentiques et réciproques, les affirmations selon lesquelles son épouse aurait reconnu l’avoir épousé dans le seul but de régulariser sa situation administrative étant, à cet égard, non seulement inexactes mais attentatoire à la dignité et à l’intégrité de celle-ci, outre les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audition du 6 mai 2024, en l’absence d’un avocat, soulevant des interrogations sur les garanties procédurales et le respect des droits de la défense ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1985, a épousé à Marseille le 12 septembre 2018, Mme C B, de nationalité française, née le 18 mai 1954. Il a obtenu un premier titre de séjour d’un an en qualité de conjoint de Française valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Une enquête a été ouverte à la suite d’une saisine du procureur de la République du 25 février 2022 en application de l’article 40 du code de procédure pénale en raison d’une suspicion de mariage de complaisance pour permettre à l’intéressé d’obtenir un titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. E une carte de résident valable du 27 février 2024 au 26 février 2034. A la suite des investigations menées par les services de police, notamment après l’exploitation des lignes téléphoniques des époux le 5 mars 2024 et l’audition de Mme B le 6 mai 2024, ayant permis de révéler l’absence de communauté de vie et, selon lui, le caractère frauduleux du mariage, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un courrier du 13 mai 2024, notifié le 17 mai 2024, informé M. E de ce qu’il était envisagé de procéder au retrait de son titre de séjour et l’a invité à présenter ses observations en application de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. M. E n’a formulé aucune observation en réponse à ce courrier dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer sa carte de résident et lui a fait obligation de la restituer, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. D, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions de retrait de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. E ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : » 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / () / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ".
7. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, est notamment subordonnée à la persistance d’une communauté de vie effective entre les époux. Lorsqu’il est établi que cette délivrance a été obtenue par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d’une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer.
8. Pour décider de retirer la carte de résident de M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône, se fondant sur les résultats de l’enquête effectuée par les services de police, a estimé que M. E avait contracté mariage avec Mme B dans le seul but d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, en précisant que celle-ci aurait reconnu lors de son audition du 6 mai 2024 avoir épousé l’intéressé dans le but de régulariser la situation administrative de ce dernier. Le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le mariage est fondé sur des sentiments authentiques et réciproques, les affirmations selon lesquelles son épouse aurait reconnu l’avoir épousé dans le seul but de régulariser sa situation administrative étant, à cet égard, non seulement inexactes mais attentatoires à la dignité et à l’intégrité de celle-ci, outre les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audition du 6 mai 2024, en l’absence d’un avocat, soulevant des interrogations sur les garanties procédurales et le respect des droits de la défense. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 5 mars 2024 des services de police relatif à l’exploitation des lignes téléphoniques des époux sur la période du 1er avril 2023 au 4 mars 2024 et du procès-verbal du 6 mai 2024 de ces mêmes services relatant les déclarations de Mme B en audition, au titre de laquelle l’intéressée n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, relatives aux conditions de vie de chacun des époux et à la nature des rapports existant entre eux, que les éléments recueillis lors de l’enquête ont permis de mettre en évidence que Mme B a reconnu avoir conclu ce mariage pour avec le requérant pour « l’arranger administrativement pour qu’il ait ses papiers », et elle-même une compagnie « qui n’en était pas une », et, en outre, l’absence de vie commune au domicile conjugal déclaré où seule réside Mme B et de communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E, qui serait entré en France pour la dernière fois le 5 juin 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle sur le territoire national que de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré à Marseille le 12 septembre 2018, l’enquête de police précitée, ainsi qu’il a été dit au point 8, a permis de mettre en évidence l’absence de vie commune et l’absence de communauté de vie des époux. En outre, M. E, qui, à l’exception de son épouse avec laquelle il ne vit pas et d’un frère, de nationalité française, ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, n’établit pas en être dépourvu en Tunisie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident ses parents et d’autres membres de sa fratrie, selon ses déclarations devant l’administration. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. E a exercé diverses activités salariées, notamment entre novembre 2020 et décembre 2021 en qualité de préparateur de commande sous le statut d’intérimaire, au cours de l’année 2022 au sein de la société Randstad, en dernier lieu, de mars à août 2023 en qualité de chauffeur livreur et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 septembre 2024 avec son dernier employeur, quatre jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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