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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2504761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504761 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504266 du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A E B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 7 mai 2025, Mme B, représentée par Me Combes, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’augmentation de l’astreinte à 200 euros, sur le fondement de l’article L. 521-4, et la condamnation de l’Etat à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère le 14 mai 2025 qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 23 octobre 1985 à Uige (Angola), s’est présentée le 15 avril 2025 auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de l’Isère et un rendez-vous lui a été indiqué pour le 5 juin 2025. Par une ordonnance n° 2504266 du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B indique, sans être contredite, que sa demande d’asile n’a toujours pas été enregistrée à ce jour.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
4. L’ordonnance du tribunal n° 2504266 du 24 avril 2025 a été notifié à la préfète de l’Isère le même jour. A la date du 6 juin 2025, il n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son ordonnance du 24 avril 2025. La préfète de l’Isère de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme C à la liquidation de l’astreinte pour la période de 42 jours du 25 avril inclus au 6 juin 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 4200 euros (42 jours x 100).
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
6. L’inexécution de l’ordonnance du 24 avril 2025 par la préfète de l’Isère, en dépit des mesures d’astreinte déjà prononcées, constitue un élément nouveau, justifiant la modification du montant de l’astreinte. Il y a donc lieu d’augmentation à compter de ce jour l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 avril 2025 à 200 euros par jour de retard.
7. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 4 200 euros à Mme C.
Article 2 :L’astreinte est fixée à 200 euros à compter de ce jour.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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