Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, d’une part, il ne pourra pas se présenter régulièrement aux examens universitaires en avril 2026 et, d’autre part, il est porté atteinte à la continuité de sa vie familiale et personnelle en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision portant refus de séjour a été prise le 4 mars 2026 et que, par conséquent, le présent recours est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1988, déclare avoir déposé son dossier de demande de titre de séjour le 4 novembre 2025, lors d’un rendez-vous à la préfecture du Bas-Rhin. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 5 novembre 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin et que cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 mai 2025, en raison de l’incomplétude de son dossier. Le
24 novembre 2025, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 421-2 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir son mariage avec une ressortissante allemande, son emploi et ses études. Cette demande a également été rejetée par la préfecture du Bas-Rhin, par une décision du 4 mars 2026, ce qui n’a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande initiale présentée au juge des référés tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Il en résulte en revanche que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions de rejet de ses demandes d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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