Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 24 oct. 2024, n° 2203349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 27 janvier 2023 et 17 juin 2024, Mme A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1) de condamner la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle impute à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage appartenant à cet établissement ;
2) à titre subsidiaire, d’ordonner avant plus amplement dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis ;
3) de condamner la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute sur un trottoir le 1er août 2019 ;
— l’ouvrage n’était pas correctement signalé, et donc entretenu ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’ouvrage était correctement entretenu ;
— le dommage ne résulte que de l’inattention de la requérante ;
— les préjudices ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie à lui verser la somme de 2 530,43 euros en réparation des débours exposés au profit de Mme B, son assurée, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que si la responsabilité de l’établissement est engagée, il doit être condamné à l’indemniser des débours exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Domingues, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née en 1936, a été victime le 1er aout 2019 d’une chute sur un trottoir situé place Armand Mandle à Evreux, et a été hospitalisée pour traiter les conséquences de cet accident, notamment une fracture. Estimant cette chute imputable à un défaut d’entretien du trottoir, dont la gestion ressortit à la compétence de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie Mme B a sollicité, en vain, l’indemnisation amiable de ses préjudices. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’établissement à l’indemniser.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a chuté en trébuchant sur une rampe en pente douce spécialement aménagée pour favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite à la station de bus située sur la place Mandle. Mme B soutient que l’ouvrage n’était pas suffisamment visible des usagers de la voie publique, son coloris ne permettant pas de le distinguer du reste de la chaussée, en l’absence de toute barrière de protection. Mme B produit également une attestation d’une commerçante de la place Mandle confirmant la configuration dangereuse de la voie publique à cet endroit et le certificat médical descriptif rédigé le jour des faits, lors de son admission au service des urgences du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Par suite, la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage.
4. La requérante établit ainsi suffisamment la matérialité des faits litigieux ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public, objet d’un défaut d’entretien normal eu égard à sa conception même, et l’accident.
5. Toutefois, il résulte également de l’instruction, d’une part, que l’ouvrage constitue un accessoire courant de la voirie, qu’il était, d’autre part, bien visible, compte tenu notamment de l’heure de l’accident, qui s’est produit en plein jour et de la présence d’une bande podotactile au sol, à l’endroit même de la chute. Par suite, compte-tenu de l’inattention fautive de la victime, il sera fait un juste partage de responsabilité en condamnant la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme B.
Sur les préjudices subis par Mme B :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
7. Les quelques pièces médicales éparses produites par la requérante permettent de retenir l’existence d’un préjudice mais pas de procéder à son évaluation même sommaire, en ventilant celui-ci selon les postes habituellement retenus. Par suite, Il y a lieu, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission sera précisée à l’article 2 du présent jugement.
8. Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, seront réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La responsabilité de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie est engagée à hauteur de la moitié des dommages causés par l’accident survenu le 1er août 2019.
Article 2 : Il sera procédé, avant plus amplement dire droit, à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme B et de décrire son état de santé, en particulier de décrire la nature des lésions présentées par cette dernière en lien avec l’accident dont elle a été victime le 1er août 2019, de les distinguer de l’état qu’elle présentait éventuellement antérieurement, ainsi que les soins qui lui ont été prodigués et ses conditions de vie actuelles ;
4°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B ou, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais liés au handicap, notamment les besoins en aide d’une tierce personne ;
— Frais divers.
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Besoins d’assistance par une tierce personne ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire.
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice esthétique permanent ;
6°) de prendre connaissance et/ou de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée Mme B et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec les préjudices subis ;
7°) d’apporter toutes les observations qu’il estimera utiles au tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
a République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203349
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