Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2304721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2023, 14 janvier 2025 et 18 mars 2025, la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, représentée par Me Huon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Prestométal à exploiter une zone de regroupement et de tri de déchets métalliques et de batteries usagées sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Prestométal une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 181-38 du code de l’environnement dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’avis défavorable du conseil municipal de Saint-Aubin-lès-Elbeuf en date du 8 novembre 2022, et a indiqué à tort que la commune n’avait émis aucun avis ;
l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le risque incendie n’a pas été suffisamment pris en compte, qu’il n’est pas établi que la surface du bâtiment destiné à accueillir 20 tonnes de produits dangereux est suffisante pour le stockage d’un tel volume, que le rapport de mesures acoustiques présent dans le dossier comporte des incohérences, relevées par le commissaire enquêteur, que la véracité des chiffres relevés par le commissaire enquêteur est douteuse, et que le projet ne respecte pas les valeurs légales de bruit fixées par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ;
les prescriptions imposées par le préfet sont insuffisantes à assurer la sécurité et le respect des normes acoustiques ;
la société Prestométal ne démontre pas être habilitée à présenter un mémoire en défense en l’absence de production d’un K bis.
Par des mémoires enregistrés les 19 septembre 2024 et 17 février 2025, la société Prestométal, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf ;
- la société Prestometal est représentée en justice par M. A…, associé et gérant de l’entreprise ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Huon, représentant la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf ;
- et les observations de Me Boyer, représentant la société Prestométal.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prestométal a une activité de collecte et de tri de déchets métalliques et de batteries usagées sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf. Elle dispose d’un récépissé de déclaration initiale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en date du 6 mars 2017 au titre des rubriques n° 2710-1-b et n° 2713-2. En vue de régulariser un agrandissement de la plateforme de stockage et la mise en place d’une presse-cisaille sur son site, elle a déposé le 22 avril 2022 une demande d’autorisation environnementale relevant des rubriques 2718 pour le stockage de déchets dangereux (batteries usagers), 2791 (traitement de déchets non dangereux) et 2713. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Prestométal à exploiter une zone de regroupement et de tri de déchets métalliques et de batteries usagées. La commune de Saint-Aubin les Elbeuf demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la société Prestométal :
2. Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait Kbis produit, que la société Prestométal, société à responsabilité limitée (SARL), est valablement représentée à l’instance par son gérant en exercice, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 223-18 du code de commerce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et tirée de l’absence d’habilitation du représentant de la société Prestométal pour agir en justice ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’enregistrement et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir, après avoir si nécessaire régularisé ou complété la procédure, d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19. »
6. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 19 septembre au 18 octobre 2022, portant sur la demande d’autorisation environnementale de la société Prestométal. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf le 25 juillet 2022 afin que le conseil municipal donne son avis sur le projet en cause dès l’ouverture de l’enquête et jusqu’à 15 jours après sa clôture, soit jusqu’au 2 novembre 2022. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal a été convoqué le 31 octobre 2022 et qu’il a émis un avis défavorable lors de sa séance du 8 novembre 2022 soit au-delà du délai de quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique fixé par l’article R. 181-38 du code de l’environnement. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni entacher la décision attaquée d’un vice de procédure que le préfet a pu viser dans son arrêté l’absence d’avis émis par la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 514-6 du même code : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (….) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. (…) »
8. Tout d’abord, la commune soutient que si un poteau incendie est situé à moins de 100 mètres de l’entrée du projet, aucun élément ne permettrait de vérifier que le débit est de 60m3 par heure. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche technique du poteau incendie 32 établie par la métropole Rouen Normandie, que ce dernier est situé à 60 mètres de l’entrée principale du projet et a un débit de 60m3 par heure ce qui est suffisant selon la contribution du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime présente dans le rapport du commissaire enquêteur. En outre, un second poteau est également présent à proximité du site. Dès lors, alors que la commune se borne à soutenir que le préfet ne se serait pas suffisamment assuré de ce que le projet permet d’assurer la sécurité au regard du risque incendie, sans étayer ses allégations, le moyen tiré de ce que l’autorisation accordée est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le risque incendie doit être écarté.
9. Ensuite, la commune soutient que la surface du bâtiment destiné à accueillir 20 tonnes de produits dangereux est insuffisante. Toutefois, il résulte de l’instruction que les batteries collectées par la société pétitionnaire sont en très grande majorité des batteries de véhicules et qu’elle ne collecte pas les batteries au lithium. L’autorisation en cause permet de porter la capacité de stockage des batteries de 7 tonnes à 20 tonnes, ce qui correspond à environ 500 batteries et deux bennes de 10 tonnes. Le bâtiment principal où sont stockées les batteries a une surface de 390 m2. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le bâtiment destiné à accueillir les batteries tel qu’autorisé par l’arrêté contesté soit sous-dimensionné et qu’il existerait un risque de stockage à l’extérieur du hangar prévu à cet effet. En tout état de cause, l’éventuel non-respect par le pétitionnaire des conditions prévues pour l’exploitation de son activité est sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige.
10. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. / Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : (…) / L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. (…) ». Le tableau relatif aux valeurs limites d’émergence mentionné à cet article est reproduit à l’article 6.2.12 de l’arrêté attaqué. En outre, l’article 2 de de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 définit l’émergence comme « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ». Aux termes du point 2 .5 de l’annexe de cet arrêté : « (…) a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété./ Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé. (…) » Aux termes du point 2.6. de l’annexe du même arrêté : « Acquisitions des données, choix et durée des intervalles. / Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l’ensemble de la période de fonctionnement de l’activité. (…) Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l’intervalle de référence, soit sur plusieurs « échantillons », dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l’installation. (…) Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement doit être d’une demi-heure au moins, sauf dans le cas d’un bruit très stable ou intermittent stable. ».
11. D’une part, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, il résulte des dispositions de l’article R. 1336-4 de ce même code que l’article R. 1336-7 ne s’applique pas aux bruits de voisinage qui proviennent, notamment, des « installations classées pour la protection de l’environnement ». En l’espèce, l’établissement en litige est soumis, ainsi que le rappelle l’article 6.1.1 de l’annexe de la décision attaquée, aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, citées au point qui précède.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique contient un rapport de mesures acoustiques établi en février 2022. La requérante indique qu’une nouvelle étude aurait dû être réalisée lors de l’instruction de la demande d’autorisation dès lors que l’étude de février 2022 contient des incohérences et que les valeurs légales sont dépassées puisque certaines pointes de bruit atteignent 93 db. Toutefois, l’étude de février 2022 indique que les niveaux acoustiques mesurés sont conformes aux valeurs limites réglementaires et que les niveaux d’émergence calculés sont conformes à la valeur limite réglementaire, ce que le rapport au CODERST établi par l’inspection des installations classées confirme au demeurant. La commune ne saurait utilement se prévaloir, afin de soutenir que l’arrêté attaqué autorise une activité qui entrainera des nuisances sonores incompatibles avec le respect de la règlementation, de ce que le rapport du commissaire enquêteur a relevé que les mesures de bruit de l’installation en fonctionnement comportaient des pointes à 93 dB, dès lors qu’il résulte des indications en page 11 du rapport de mesures acoustiques réalisé en 2022 que cette mesure de 93 dB correspond à la valeur Lmax soit le « niveau sonore maximal » enregistrée au niveau du point de mesure 1 en limite de propriété, et non à la valeur Leq, « niveau acoustique équivalent continu », enregistrée sur ce point de mesure, qui doit être prise en compte pour conclure au respect du seuil de 70 dB en limite de propriété, et qui est en l’espèce de 68,5 dB mesurée sur une période de 48 minutes. Il n’est ainsi pas démontré que l’installation en fonctionnement méconnait les valeurs règlementaires.
13. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’inspection des installations classées que, suite à des plaintes de riverains du projet, des mesures ont été réalisées le 13 février 2023 qui ont montré une émergence en zone à émergence réglementée légèrement supérieure à la valeur limite réglementaire, et qui est liée à l’utilisation d’une pelle à grapin par la société pétitionnaire. Toutefois, l’arrêté contesté impose à la société Prestométal, au titre des prescriptions, l’utilisation d’une presse cisaille électrique, le remplacement de deux des quatre pelles mécaniques à grapin par deux pelles neuves, la mise en place d’une grue électrique en remplacement de deux pelles à grappin, la mise en place d’un mur anti-bruit sur une partie des limites de propriété au sud-est et la mise en place d’une haie végétalisée ou d’un mur anti-bruit côté nord et nord-ouest. Par ailleurs, ce même arrêté impose l’arrêt temporaire des activités lors des cérémonies dans le cimetière voisin afin de limiter les nuisances sonores. Enfin, l’arrêté contesté impose la réalisation d’une étude acoustique dans le mois suivant l’installation de la grue électrique et une étude chaque année. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante ne démontre pas que ces mesures imposées par le préfet de la Seine-Maritime seraient insuffisantes à assurer le respect de la règlementation acoustiques applicable aux ICPE. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tiré de son absence d’intérêt à agir.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Prestométal, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Prestométal et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf versera une somme de 1 500 euros à la société Prestométal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Prestométal, à la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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