Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 5 septembre 2025, la SCCV Rue de la Gare, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Rodez a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de Rodez de délivrer le permis de construire modificatif sollicité, et ce sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Rodez de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors, d’une part, que la demande de permis modificatif concerne des modifications mineures, d’autre part qu’elle n’a pas pour conséquence de soumettre le projet à la règlementation sur les établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502200 du 17 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 juin 1980 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Calmette, représentant la SCCV Rue de la Gare, et de Me Thuillier Pena, représentant la commune de Rodez.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2023, la SCCV Rue de la Gare a obtenu un permis de construire pour un immeuble collectif de soixante-et-un logements sur une unité foncière située rue de la Gare à Rodez. Le 24 septembre 2024, la société a sollicité un premier permis modificatif afin d’adapter le projet en résidence étudiante de soixante logements. La commune a rejeté cette demande le 20 décembre 2024. Le 6 février 2025, la société pétitionnaire a déposé un permis modificatif n° 2, supprimant plusieurs modifications architecturales contestées et documentant la nature de résidence étudiante du projet. Par un arrêté du 4 mars 2025, le maire de Rodez a refusé cette deuxième demande de permis modificatif. La société SCCV Rue de la Gare a saisi le juge des référés d’un recours suspensif, rejeté par ordonnance du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Rodez a, par un arrêté du 11 juin 2024 publié le 20 juin 2024, donné délégation de signature à M. B… A…, son deuxième adjoint, à l’effet notamment de signer les actes relatifs à l’aménagement urbain et paysager, au patrimoine bâti, à l’urbanisme, au droit des sols, au foncier, à l’habitat et au logement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté de délégation définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la construction projetée, portant sur une résidence pour étudiants comportant soixante logements, constitue une construction destinée à l’habitation au sens du 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme précité, et relevant de la sous-destination « hébergement » au sens de ces dispositions. Contrairement à ce que soutient la commune de Rodez, les modifications sollicitées par la société requérante, consistant en des remaniements d’éléments architecturaux et techniques du projet tout en en conservant le gabarit, le volume et l’implantation, n’ont pas eu pour effet d’en changer la destination, et la circonstance que le bâtiment en cause serait éventuellement soumis à la législation sur les établissements recevant du public en raison de ces modifications n’a pas davantage cet effet.
6. Par suite, la SCCV Rue de la Gare est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité, le maire de Rodez a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le maire de Rodez a refusé le permis de construire modificatif sollicité par la SCCV Rue de la Gare doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En l’absence d’éléments suffisants susceptibles de caractériser l’assujettissement éventuel de l’immeuble à la règlementation sur les établissements recevant du public et, ainsi, aux exigences réglementaires les régissant, l’annulation prononcée au point 8 du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Rodez de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Rue de la Gare, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la commune de Rodez. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Rodez du 4 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rodez de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la SCCV Rue de la Gare dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rodez versera à la SCCV Rue de la Gare la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Rue de la Gare et à la commune de Rodez.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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