Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2404236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404236 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 août 2021, N° 2101513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’intervention du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié ;
— la décision portant refus de séjour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’illégalité à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1980, est entré en France en novembre 2010 sous couvert d’un visa court séjour, et s’est maintenu sur le territoire français. Il a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne les 30 juillet 2014 et 25 juillet 2016. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » du 12 mars 2018 au 11 mars 2019. Toutefois, ce titre a été retiré par arrêté du préfet de l’Essonne du 6 août 2018 en raison de faits de fraude, arrêté confirmé en dernier lieu par un arrêt du 24 mai 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles. Un nouvel arrêté du 11 février 2021 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été annulé par jugement n°2101513 du tribunal administratif de Versailles du 30 août 2021 en l’absence de convocation de la commission du titre de séjour alors même que M. B justifiait de plus de dix ans de présence en France. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a à nouveau refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle expose en particulier les dispositions sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande et les motifs pour lesquels le préfet de l’Essonne a considéré que, au regard de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, M. B n’entrait pas dans leurs prévisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de justice administrative : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Si M. B est présent en France depuis 15 ans, il se prévaut d’une activité professionnelle ponctuelle, en tant qu’intérimaire, entre mars 2022 et aout 2022 et en mai et juin 2023, et d’un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2023, ce qui n’est pas de nature à constituer un motif de régularisation exceptionnelle par le travail. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, hormis la présence d’un frère en situation régulière auprès duquel il n’est pas démontré que sa présence serait indispensable. La commission du titre de séjour a au demeurant émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Essonne au regard de sa situation professionnelle et personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404236
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté d'expression ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Référé ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Ressource financière
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Construction
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Décentralisation ·
- Rejet ·
- Aménagement du territoire ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Débours ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Assurance maladie
- Bruit ·
- Environnement ·
- Batterie ·
- Installation classée ·
- Commune ·
- Acoustique ·
- Valeur ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Formation professionnelle ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.