Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQLA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 35
du 13 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [U]
né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [H], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024 condamnant Monsieur [L] [U], à une interdiction du territore français d’une durée de 5 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 décembre 2024 de Monsieur [L] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 09 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 à 11h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h17,
Vu les courriels adressés le 11 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Janvier 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrtive de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h43
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [H], interprète, Monsieur [L] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je porte le masque parce que je suis malade j’ai vu l’infirmière hier. [L] [U] né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . Je veux sortir du centre et rejoindre toute ma famille aux Pays Bas. Si je sors je ne resterais pas ici '
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Absence de perspectives d’éloignement ; toujours pas reconnu par son pays d’origine
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. La préfecture n’a pas à démontrer à ce stade la possibilité d’un éloignement à bref délai.
Assisté de [W] [H], interprète, Monsieur [L] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Janvier 2025, à 15h17, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Janvier 2025 notifiée à 11h44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En effet, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale a effectué des diligences concrètes et régulières aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, ayant notamment sollicité une demande d’identification auprès du consulat du Maroc les 6 et 12 décembre 2024, conformément au procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire établi entre les autorités centrales respectives le 11 juin 2018. Le dossier a ensuite été transmis aux autorités centrales marocaines le 18 décembre 2024, l’administration étant dans l’attente d’une réponse.
Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon les protocoles établis, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement, nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle du départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 14h23
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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