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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2024, n° 20/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01256 – N° Portalis DBZS-W-B7E-USV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 20/01256 – N° Portalis DBZS-W-B7E-USV2
DEMANDERESSE :
Société CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.
Le 16 août 2019, Monsieur [C] [P], salarié de la Société CLINIQUE DE [Localité 4], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 août 2019 mentionnant une « épicondylite bilatérale tableau 57 ».
Lors du colloque médico-administratif, le dossier de Monsieur [C] [P] a été orienté vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s’agissant du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 B.
Par un avis du 4 février 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [P].
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis favorable du C.R.R.M. P, a été notifiée le 10 février 2020 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] à la Société CLINIQUE DE [Localité 4].
La société CLINIQUE DE [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juin 2020, la société CLINIQUE DE [Localité 4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 juillet 2021.
Par jugement du 23 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
Dit la procédure d’instruction régulière,Débouté la société CLINIQUE DE [Localité 4] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP, Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la pathologie, Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Monsieur [C] [P], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel,
° Faire toutes observations utiles,
Et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 juillet 2022.
Par un avis du 13 juillet 2023, le CRRMP de la région ILE DE FRANCE a infirmé le 1er CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région ILE DE FRANCE du 13 juillet 2023 a été notifié aux parties le 19 juillet 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 16 novembre 2023.
Lors de celle-ci, la société CLINIQUE DE [Localité 4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Entériner l’avis du CRRMP de la région ILE DE France, Dire et juger que la preuve d’un lien direct entre l’affection déclarée par Monsieur [P] et ses conditions de travail n’est pas établie, Déclarer la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P], Débouter la société CLINIQUE DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société CLINIQUE DE [Localité 4] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.»
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Lors du colloque médico-administratif, le dossier de Monsieur [P] a été orienté vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s’agissant du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 B afférent à la pathologie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » du 23 juillet 2019.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis favorable le 4 février 2020 retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 10 février 2020, après avis favorable du CRRMP qui s’impose à elle, la CPAM a notifié à la société CLINIQUE DE [Localité 4] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] du 23 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de la société CLINIQUE DE [Localité 4], un 2ND CRRMP de la région ILE DE France a été saisi par jugement avant dire droit du 23 septembre 2021.
Le second CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu le 13 juillet 2023 un avis contraire infirmant le 1er CRRMP en retenant que « le dépassement du délai de prise en charge ainsi que la faible exposition professionnelle cumulée depuis le 3 août 2016 ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 2 août 2019. »
La société CLINIQUE DE [Localité 4] sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP du 13 juillet 2019 et en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du 10 février 2020.
La CPAM s’oppose faisant valoir que le tableau 57 B n’exige pas de durée minimale d’exposition au risque et que son médecin conseil a retenu, au vu des données médicales recueillies lors de l’interrogatoire de l’assuré sur l’ancienneté des symptômes et au vu de l’examen médical sur lequel s’appuie la date de 1ère constatation médicale, une ancienneté réelle de la lésion corroborant les dires de l’assuré, ajoutant que ce type de pathologie étant pas nature subaigu, une courte exposition peut suffire à la déclencher.
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la date à laquelle l’exposition aux risques a cessé et la constatation médicale de la maladie professionnelle.
Au cas présent, le dernier jour travaillé est le 31 mai 2019 et la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 23 juillet 2019 au vu d’une IRM à cette date.
Le délai de prise en charge est dépassé pour être de 1 mois et 22 jours au lieu des 14 jours requis par le tableau 57B.
Une exposition au risque a été retenue lors de l’enquête nonobstant le fait que Monsieur [P] a été en absence de travail pour maladie du 23 août 2016 au 5 mai 2019, d’où la faible exposition cumulée à sa reprise entre le 6 mai et le 31 mai 2019, soit 3 semaines de travail.
La société CLINIQUE DE [Localité 4] fait valoir par ailleurs que Monsieur [P] semblait occuper une activité professionnelle complémentaire au sein d’une autre société depuis plusieurs mois avant sa reprise le 6 mai 2019.
Les deux CRRMP sont opposés sur l’existence d’éléments d’histoire clinique permettant de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge, le 2nd CRRMP de la région ILE DE France n’a pas retrouvé d’éléments suffisants au dossier pour une IRM du 23 juillet 2019 ayant permis de dater la première constatation médicale de la maladie.
En conséquence et au vu de l’avis du second CRRMP, en l’absence d’éléments de preuve suffisants dans les rapports employeur/caisse, il y a lieu de déclarer la décision de la CPAM du 10 février 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] du 23 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société CLINIQUE DE [Localité 4].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les avis du CRRMP, qu’ils soient favorables ou défavorables, s’imposent à la CPAM.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société CLINIQUE DE [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 23 septembre 2021,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE du 13 juillet 2023,
DECLARE la décision du 10 février 2020 de la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [P] du 23 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société CLINIQUE DE [Localité 4],
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société CLINIQUE DE [Localité 4],
CONDAMNE la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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