Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de 4 494,99 euros de prime d’activité.
Par une lettre du 24 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». En outre, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. La requête de Mme B n’est pas signée et n’est accompagnée d’aucune décision administrative. Elle a donc été invitée, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 avril 2025, à retourner sa requête signée et à produire la décision attaquée et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance en l’absence de régularisation. Mme B, qui a réceptionné la demande de régularisation le 26 avril 2025, n’a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados
Fait à Caen, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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