Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 déc. 2024, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mention relative au délai de recours contentieux figurant sur l’arrêté attaqué est erronée et ses droits ont dès lors été méconnus ;
— l’autorité préfectorale n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire, mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2022 sous couvert de son titre de résidence portugais valable du 6 octobre 2020 au 6 octobre 2022. Le 22 avril 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 juillet 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle le délai de recours de quinze jours mentionné dans les décisions en litige est erroné est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
3. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et le préfet n’a pas, dans sa décision portant refus de titre de séjour du 13 juillet 2023, examiné sa situation sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302430
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