Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2516410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la société Serpe, représentée par Me Tardivel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence a rejeté son offre, d’annuler la procédure de passation du marché en cause, d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la commune ne pouvait soupçonner son offre d’être anormalement basse au regard du seul écart de prix avec la société attributaire ;
- la décision d’écarter son offre comme anormalement basse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son offre n’était pas irrégulière dès lors qu’un véhicule poids-lourd est détenu par l’agence d’Aix-en-Provence et que le CCTP prévoyait que les rondins de bois pouvaient être fixés entre eux ou ancrés au sol.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 janvier 2026, la commune d’Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de la société Serpe était irrégulière ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la société Amourdedieu paysages, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
Me Ortial, représentant la société Serpe qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Me Pezin, représentant la commune d’Aix-en-Provence qui a maintenu les termes de sa défense ;
Me Broissand, représentant la société Amourdedieu paysages qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 janvier 2026 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aix-en-Provence a soumis à la concurrence un accord-cadre relatif à des travaux d’aménagements paysagers et d’installation de réseau d’arrosage intégrés. Par un courrier du 17 décembre 2025, la commune a informé la société Serpe que son offre avait été rejetée au motif qu’elle était anormalement basse. La société Serpe demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. La commune d’Aix-en-Provence peut se prévaloir de ce que l’offre de la société Serpe serait irrégulière et de ce que cette société ne pourrait dès lors, en tout état de cause, avoir été lésée, au stade de l’examen des offres, par les manquements qu’elle invoque, alors même que l’offre de la société a été rejetée pour un autre motif.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Aux termes du cahier des clauses techniques particulières, les candidats devaient proposer pour le transport et le levage des arbres un camion bras poids-lourd de dix-neuf tonnes et la pose de rondin de bois devait être faite sur lit de sable, grave fine ou terre stabilisée afin d’assurer la stabilité et le drainage. Il n’est pas contesté par la société Serpe qu’elle n’a pas proposé dans son offre technique, pour ces prestations, le matériel et la méthode exigés. Les circonstances tirées de ce que l’agence Serpe d’Aix-en-Provence posséderait un tel camion et que la pose de rondin sur lit pourrait être faite sans coût supplémentaire est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de l’offre dès lors que la rédaction de l’offre appartient au candidat et que le pouvoir adjudicateur ne peut la modifier.
Il résulte de ce qui précède que l’offre de la société Serpe était irrégulière et que celle-ci n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir été lésée et ne risque pas d’être lésée, fût-ce de façon indirecte, par les manquements qu’elle invoque, qui ne sont pas à l’origine de l’irrégularité de son offre. Ainsi, les conclusions de la société Serpe présentées au titre de l’article L. 551-1 ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Serpe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Serpe une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aix-en-Provence et non compris dans les dépens et une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Amourdedieu paysages et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Serpe versera une somme de 2 000 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Serpe versera une somme de 800 euros à la société Amourdedieu paysages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serpe, à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Amourdedieu paysages.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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