Rejet 17 janvier 2023
Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 janv. 2023, n° 1916116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1916116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2019 et le 13 janvier 2020, M. E B et Mme D A, représentés par Me Pelletier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la redevance de marque que M. B perçoit constitue un revenu d’activité et de remplacement et qu’elle n’avait pas être soumise aux prélèvements sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelletier, représentant M. B et Mme A.
Une note en délibérée, présentée par Me Pelletier pour M. B et Mme A, a été enregistrée le 3 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société Lancaster, qui exerce une activité de commerce d’articles de maroquinerie, le service a notifié à M. B, qui est l’unique propriétaire de la marque « Lancaster », et à son épouse, par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de contribution additionnelle au prélèvement social et de prélèvement solidarité au titre des années 2012 à 2014. M. B et Mme A demandent la décharge de ces cotisations, en droits, intérêts et pénalités.
2. Aux termes de l’article 1600-0-C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont le I prévoit dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. () ». Ces personnes sont également soumises à une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l’article 1600-0 G du même code renvoyant à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, selon lequel « I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (). ». En application du I de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, ces personnes sont également assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale selon lequel « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnées aux I et II de l’article L. 136-6 () ». Enfin, aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. ' Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () ".
3. M. B, qui est propriétaire de la marque « Lancaster », a conclu avec la société Lancaster, le 16 octobre 2021, un contrat par lequel il a concédé l’exploitation de ladite marque en contrepartie du versement de redevances calculées en fonction des résultats de la société. L’administration fiscale a constaté que M. B avait déclaré ces revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du code général des impôts mais qu’il n’avait pas versé les contributions et prélèvements sociaux correspondants. M. B et Mme A soutiennent que la redevance que M. B perçoit n’est pas un revenu du patrimoine au sens de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’était donc pas passible des prélèvements sociaux litigieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que les frais de renouvellement et de promotion et de la marque ainsi que l’ensemble de frais de style sont assumés par la société Lancaster et que, dans ces conditions, la renommée de la marque est liée à l’activité de la société et non à celle de M. B, qui se comporte en simple propriétaire en percevant des redevances sans engager lui-même des frais et sans exploiter directement la marque. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les redevances en cause comme des revenus du patrimoine et non comme des revenus d’activité. Dans ces conditions M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée dans toutes ses composantes.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A et à l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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