Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2322146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 4 décembre 2024, l’association Diamant Futsal, représentée par Me Glevarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF du 4 juillet 2023 lui donnant match perdu par pénalité au profit du Stade Beaucairois 30 pour le match de barrage du 17 juin 2023 en raison de la participation de deux joueurs n’ayant pas produit de certificat médical lors de leur demande de licence ;
2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article 187.2 des règlements généraux de la FFF, dès lors que l’absence de certificat médical valable pour les deux joueurs concernés résulte d’une erreur administrative commise en dépit de sa bonne foi, que l’un des joueurs disposait d’un certificat médical en 2019-2020, que l’autre, qui disposait d’un certificat médical l’autorisant à pratiquer le handball en 2021-2022, n’a pas joué lors du match du 17 juin 2023, et que l’absence de certificat médical n’est pas une cause d’évocation ;
dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’il s’agit de la première irrégularité de ce type la concernant, elle aurait dû bénéficier du droit à l’erreur, en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
les données transmises par le club Stade Beaucairois 30, sur lesquelles la commission supérieure d’appel a fondé sa décision, ont été obtenues au prix d’une violation des données personnelles, laquelle a d’ailleurs été sanctionnée par les instances disciplinaires de la FFF, elles doivent donc être écartées des débats ;
la décision attaquée méconnaît les principes de proportionnalité et d’individualisation des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la FFF, représentée par le cabinet Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Diamant Futsal ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son Préambule,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du sport,
les règlements généraux de la Fédération française de football,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juin 2023, l’équipe de l’association Diamant Futsal a disputé et remporté sur le terrain le match de barrage d’accession en division 2 futsal face au Stade Beaucairois 30. Toutefois, par une décision du 4 juillet 2023, la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football (FFF), saisie d’une évocation formée par le club Stade Beaucairois 30 au motif de la participation au match de deux joueurs de l’équipe du Diamant Futsal ne possédant pas de certificat médical, a infligé à l’association Diamant Futsal la perte du match par pénalité. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé cette décision. L’association Diamant Futsal demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-6 du code du sport : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « I.- Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. / II.- Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : / 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ; / 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. (…) ». Aux termes de l’article 70 des règlements généraux de la FFF dans leur version applicable au litige : « 1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat médical étant apposée sur la licence. / Le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons. (…) ». Aux termes de l’article 87 des mêmes règlements : « La qualification d’un joueur résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à prendre part aux compétitions officielles. ». Aux termes de l’article 141 bis des mêmes règlements : « La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée : (…) soit après la rencontre, en formulant une réclamation auprès de la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1, ou une demande d’évocation, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2. ». Aux termes de l’article 2 « fourniture des pièces » de l’annexe 1 « guide de procédure pour la délivrance des licences » aux règlements généraux de la FFF : « Pour toute demande de licence, le document intitulé « Demande de licence » doit être entièrement rempli et dûment signé par le demandeur, ou par son représentant légal si le demandeur est mineur, et un représentant habilité du club pour lequel la licence est demandée. La demande de licence engage ses signataires quant aux informations renseignées et aux documents fournis. ».
D’autre part, aux termes de l’article 187 des règlements généraux de la FFF : « 2. – Évocation / Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas : / – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; / – d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; / – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; / – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; / – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements. / Le club concerné est informé par l’organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. / Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. ».
L’association requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant « acquis un droit indu, par une infraction répétée aux règlements » au sens de l’article 187.2 précité des règlements généraux de la FFF.
Il résulte de l’instruction que l’un des joueurs titulaires d’une licence au sein de l’association requérante pour la saison 2022-2023 et inscrit sur la feuille de match du 17 juin 2023, n’a pas présenté de certificat médical valable au titre de cette saison, dès lors que le dernier certificat médical qu’il avait présenté, fourni au titre de la saison 2019-2020, n’était valable que jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. La circonstance que le calendrier des matchs ait été perturbé au cours de la saison 2019-2020 du fait de l’épidémie de Covid19 est sans incidence sur l’absence de certificat médical présenté par ce joueur pour la saison 2022-2023. Un autre joueur, également titulaire d’une licence au sein de l’association requérante pour la saison 2022-2023 et inscrit sur la feuille de match du 17 juin 2023, n’a pas non plus présenté de certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football au titre de cette saison, en méconnaissance des dispositions de l’article 70 des règlements généraux de la FFF cité au point 2 du présent jugement. Et l’association requérante ne peut utilement soutenir qu’il a obtenu un certificat médical de non contre-indication à la pratique du handball au titre de la saison 2021-2022, ni que, bien qu’inscrit sur la feuille de match, il n’a pas effectivement joué sur le terrain lors du match du 17 juin 2023. Par suite, deux joueurs du Diamant Futsal, qui ne satisfaisaient pas à l’ensemble des règles les autorisant à prendre part aux compétitions officielles, ne pouvaient être inscrits sur la feuille de match du 17 juin 2023.
L’association requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a été privée de la possibilité de régulariser la situation de ses joueurs en raison de l’erreur commise par la FFF, qui a délivré leur licence aux joueurs concernés sur la base d’un dossier incomplet. Il résulte cependant des dispositions précitées que le document intitulé « Demande de licence » doit être signé par le demandeur et par un représentant habilité du club pour lequel la licence a été demandée, cette signature engageant la responsabilité du signataire. Par suite, alors qu’il lui appartenait de vérifier l’ensemble du dossier et l’exactitude des informations des demandes de licence, l’association requérante ne peut utilement soutenir que sa responsabilité serait dégagée du fait de l’erreur commise par la FFF dans la délivrance des licences concernées.
Il résulte de ce qui précède que l’association Diamant Futsal a demandé une licence pour l’année 2022-2023 pour deux joueurs qui n’avaient pas présenté de certificat médical valable et qui ne pouvaient donc être qualifiés pour jouer en compétition officielle. En outre, elle a ensuite inscrit ces joueurs pour des matchs officiels à plusieurs reprises au cours de la saison, à savoir treize fois pour l’un et sept fois pour l’autre. Dans ces conditions, l’association requérante doit être regardée comme ayant acquis un droit indu résultant d’une infraction répétée aux règlements et qu’ainsi, elle pouvait faire l’objet d’une évocation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article 187 des règlements généraux de la FFF doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ».
La décision en cause ne constituant pas, en elle-même, une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d’une prestation due, l’association Diamant Futsal ne peut utilement invoquer le droit à l’erreur reconnu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, l’association requérante fait valoir que le club ayant formé la demande d’évocation s’est procuré les données concernant l’absence de certificat médical des deux joueurs concernés au moyen d’une violation de données personnelles, laquelle a donné lieu à une procédure disciplinaire ouverte par la FFF, qui a abouti au prononcé de sanctions à l’encontre du club Stade Beaucairois 30 et de l’un de ses dirigeants. Elle soutient que, du fait de cette violation de données, les preuves servant de fondement à la décision contestée sont illégales. Toutefois, le club à l’origine de la demande d’évocation n’a pas apporté de preuves au support de sa demande et les preuves ayant fondé la décision attaquée ont été fournies par la FFF, qui collecte les données relatives aux demandes de licences et aux certificats médicaux des licenciés. Par suite, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
D’autre part, aux termes de l’article 171 des règlements généraux de la FFF applicables au litige : « 1. En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux règlements fédéraux et relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : (…) – soit la Commission compétente s’est saisie de l’infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2. (…) ».
La sanction de match perdu prévue par l’article 187 des règlements généraux de la FFF cité au point 3 du présent jugement constitue une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Toutefois, il résulte des articles 171 et 187 des règlements généraux précités, qu’en cas de manquement aux dispositions précitées, seul un club pouvant être regardé comme fautif est susceptible d’être sanctionné, l’imputabilité des manquements reprochés pouvant être discutée devant la commission compétente, qui a la faculté de se saisir de l’infraction, et le club concerné pouvant formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Ainsi, la limitation, par les règlements généraux, de la sanction à la seule sanction de match perdu ne méconnaît pas, par elle-même, les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elle est prononcée en fonction de la gravité des manquements reprochés au club fautif, après un examen individuel par la commission compétente et sous le contrôle du juge administratif. Enfin, pour contester la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, l’association requérante ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché. Le fait que les licences des joueurs concernés aient été validées par la ligue régionale ne suffit pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient que l’association requérante soit, à titre exceptionnel, dispensée de la sanction. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les principes d’individualisation et de proportionnalité des sanctions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Diamant Futsal doivent être rejetées.
Sur frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association requérante sollicite le versement au titre des frais d’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Diamant Futsal la somme demandée par la FFF sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Diamant Futsal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Diamant Futsal et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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