Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2506189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme G D E, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement, le préfet du Nord ayant à cette occasion méconnu les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— méconnaît 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un courrier, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Nord a produit des observations.
Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’agent chargé de réaliser l’entretien individuel doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laporte, représentant Mme D E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant que la famille de sa cliente a menacé d’exercer des représailles par l’intermédiaire de la communauté kurde présente en Allemagne ;
— et les observations de Mme D E, assistée de M. C A, interprète en langue kurde, qui a indiqué qu’elle pourrait facilement être retrouvée par sa famille en cas de retour en Allemagne ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante irakienne née le 15 avril 1985 à Duhok (Irak), a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 28 mai 2025 par les services du préfet du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes digitales de Mme D E avaient été enregistrées en tant que demandeur d’asile en Croatie le 17 janvier 2023 et en Allemagne le 8 février 2023. Les autorités croates, saisies le 5 juin 2025 par le préfet du Nord, ont refusé le 13 juin 2025 de reprendre en charge Mme D E, au motif que les autorités allemandes ne leur avaient pas transféré l’intéressée dans les délais impartis. En revanche, l’Allemagne a fait connaître son accord le 10 juin 2025. Par arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme D E aux autorités allemandes. Par sa requête, Mme D E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D E s’est vue remettre, le 28 mai 2025, des brochures d’information sur la demande d’asile en France et sur la procédure Dublin en langue kurde badini. Mme D E a en outre disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 25 juin 2025, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, ainsi que de la possibilité de formuler des observations. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D E a été reçue en entretien individuel le 28 mai 2025 à 11h47 à la préfecture du Nord et qu’elle a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde, langue que Mme D E a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle elle a sollicité à être entendue en cas d’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
10. D’autre part, Mme D E ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », entièrement transposée en droit interne et dont il n’est pas même soutenu qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D E avant d’adopter la décision attaquée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
13. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la requérante, qui n’est pas enceinte, a déclaré ne pas avoir de problème de santé lors de son audition à la préfecture du Nord le 28 mai 2025. Si elle soutient dans le cadre de la présente instance souffrir d’une maladie chronique de la thyroïde, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté en cas de renvoi vers l’Allemagne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D E, qui établit être mariée à M. B F, serait personnellement et actuellement exposée au risque de subir des violences en cas de retour en Allemagne. Par suite, il n’apparait pas que la requérante se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la responsabilité de l’Allemagne. En l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Fougères
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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