Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée ou familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Kamara, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1986, déclarant être entré en France le 4 octobre 2016, a sollicité le 12 février 2024 un titre de séjour salarié sur le fondement du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris, par un arrêté du 4 février 2025, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de police de Paris, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que l’intéressé ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet. Il fait également état de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, M. A… soutient que l’administration a méconnu son droit d’être entendu tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le requérant peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché d’obtenir un entretien ou de produire avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent sur sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A… aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet de police de Paris n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », travailleur temporaire« ou vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. Par ailleurs, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, le requérant se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis le 4 octobre 2016 et d’une insertion professionnelle durable. Toutefois, s’il réside en France depuis près de dix ans, l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et hébergé par M. E…, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, alors même que le métier de plaquiste est mentionné dans la liste des métiers figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, et qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé comme ouvrier de chantier en 2019 et jusqu’à août 2020, qu’il a exercé plusieurs missions entre janvier 2022 et janvier 2024 en qualité d’intérimaire, en tant qu’employé polyvalent dans la restauration et en tant qu’échafaudeur, de telles circonstances ne constituent pas, au regard de la qualification des emplois exercés et de l’expérience acquise par M. A…, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de police de Paris a pu rejeter sa demande sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et, en particulier, en raison de l’absence d’insertion ancienne et stable et de liens personnels ou familiaux intenses en France, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
14. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions en litige. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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