Rejet 9 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2509536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. E H, représenté par Me Neveu, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’enlever le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être suspendue ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de droit dans l’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et ne respecte pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 2 du protocole 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H n’est fondé.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 25 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant marocain, né le 26 juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations en 2017 et s’y maintient depuis en situation irrégulière. Par un arrêté du 22 février 2025, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision renouvelée par un arrêté du 7 avril 2025. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de la Ferté-Bernard (72) pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-100 du 3 avril 2025, publié le 10 avril 2025 au recueil n°10 04 2025 des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme G C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme A F, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Sarthe le 22 février 2025 et d’une première décision portant assignation à résidence édictée le même jour et renouvelée le 7 avril 2025, ces décisions n’ayant pas été contestées. Elle précise en outre que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dès lors que le requérant est en possession d’un passeport en cours de validité mais que son éloignement ne peut être exécuté immédiatement, le temps d’organiser sa mise en œuvre. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. H. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant entend solliciter la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement duquel la décision portant renouvellement d’assignation à résidence a été prise, au regard de nouvelles circonstances de fait ou de droit faisant obstacle à son exécution, il n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve susceptible d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision de disproportion au motif que « l’absence de titre de voyage valide rend l’assignation à résidence manifestement disproportionnée et contraire au droit supranational de l’Union européenne », il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il existe dès lors une perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision de disproportion.
8. En sixième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté porte atteinte à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir, M. H n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, au préfet de la Sarthe et à Me Jennifer Neveu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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