Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et 20 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Mouniélou demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cazères-sur-Garonne à lui verser la somme de 35 427,84 euros correspondant au devis proposé et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
2°) de mettre à la charge de la comme de Cazères-sur-Garonne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Cazères-sur-Garonne, représenté le cabinet Deloitte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions tendant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à obtenir l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Cazères-sur-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2302340
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