Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 févr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au tribunal administratif de Rouen de communiquer les requêtes n° 2600243 et 2600500 au préfet de l’Eure dans un délai de 24 heures.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 611-1 du code de justice administrative les requêtes n° 2600243 et 2600500 doivent être communiquées au préfet de l’Eure qui est une partie nécessaire ;
- il justifie d’une situation d’urgence en raison de sa situation financière ;
- la mesure sollicitée est utile au débat contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au tribunal administratif de Rouen de communiquer les requêtes n° 2600243 et 2600500 au préfet de l’Eure dans un délai de 24 heures. Toutefois, ces dispositions ne permettent pas au juge des référés d’enjoindre à une juridiction de prendre des mesures d’instruction dans une instance en cours. Les conclusions de M. A… sont dès lors manifestement mal fondées.
4. Il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, prise en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 5 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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