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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2505008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, M. C… B…, représenté par la SCP ABG Elvire Gravier – Claude Gravier, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des inondations affectant sa parcelle située 48 rue Albert Mercoyrol à Cruas (07350).
Il soutient que :
- il est propriétaire de deux appartements situés 48 rue Albert Mercoyrol à Cruas ;
- les eaux pluviales qui viennent de la rue Constant Volle se déversent sur sa propriété, provoquant des dégradations dans son garage, ses caves et son studio ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les causes de ces inondations ainsi que les solutions permettant d’y mettre fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Cruas, représentée par Me Lalanne (Selarl BLT Droit Public) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité en l’absence manifeste de fait générateur compte tenu de la configuration historique des lieux ni de perspective contentieuse recevable ;
- l’écoulement naturel des eaux pluviales doit être accepté par le propriétaire inférieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
M. B… est propriétaire de deux appartements situés 48 rue Albert Mercoyrol à Cruas. Il soutient subir depuis plusieurs années des infiltrations provoquant des dégradations dans son garage, ses caves et son studio situé en rez-de-chaussée.
Pour conclure au rejet de la requête, la commune de Cruas fait valoir que l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité en l’absence manifeste de fait générateur compte tenu de la configuration historique des lieux ni de perspective contentieuse recevable. Toutefois, il ne résulte cependant pas de l’instruction que, de manière certaine, les infiltrations en cause seraient uniquement imputables à la configuration des lieux, l’expertise sollicitée par M. B… visant notamment à déterminer les causes de ces inondations. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune, la seule circonstance invoquée, tirée de ce que la parcelle d’assiette de l’habitation du requérant est, de par sa situation géographique, exposée naturellement au ruissellement des eaux ne peut suffire à faire regarder la responsabilité de la commune comme ne pouvant manifestement pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ou au regard des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par M. B… aux fins de déterminer les causes et les conséquences des inondations affectant sa parcelle située 48 rue Albert Mercoyrol à Cruas (07350) présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cruas tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… D…, demeurant 95 Chemin des Bleynoux à Saint-Etienne-de-Fontbellon (07200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété de M. B… du fait de l’écoulement des eaux pluviales et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
3°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
4°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. B… par ces désordres et en évaluer le montant ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… et de la commune de Cruas.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la commune de Cruas et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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