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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2526016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris l’a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant deux ans, et entraînant la nullité du groupe d’épreuves du premier groupe ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui délivrer le diplôme du baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de discipline du baccalauréat était irrégulièrement composée ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d’académie relatives à l’organisation des concours et examens telles qu’elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. »
4. M. B… demande l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris l’a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant deux ans, et entraînant la nullité des épreuves du premier groupe d’épreuve. Le service interacadémique des examens et concours (SIEC), autorité chargée de l’organisation de l’examen du baccalauréat au sein de laquelle siège la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris, a son siège à Arcueil dans le département du Val-de-Marne. Par suite, en application des disposition précitées, la requête de M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au service interacadémique des examens et concours et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHÉ
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