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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2024, n° 2415723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil régional d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, le conseil régional d’Île-de-France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A et de tout autre occupant de son chef ou de son propre chef du logement de fonction, situé au 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris, la restitution du logement de fonction ainsi que celle de tous les moyens d’accès à l’établissement et au parking, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser la région à débarrasser le logement de fonction de tout bien meuble qui s’y trouverait après le départ de l’occupant à la charge et aux risques de ce dernier.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; l’occupation irrégulière du logement de fonction en cause entraîne de graves perturbations dans le bon fonctionnement du lycée, en ce qu’elle empêche l’agent d’accueil de bénéficier du logement attaché à sa fonction et de réaliser les astreintes dévolues aux agents d’accueil, dont l’ouverture et la fermeture de l’établissement et l’accueil des prestataires de service intervenant sur site en dehors des heures d’ouverture de l’établissement ; elle entrave l’installation de l’agent d’accueil dans le logement attaché à sa fonction et l’empêche de bénéficier d’un avantage en nature se rattachant à sa fonction ;
— les mesures demandées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : l’occupation du logement est illégale M. A n’ayant plus de titre régulier depuis le 31 juillet 2020.
La requête a été communiquée le 17 juin 2024 à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 juin 2024 à 11 heures en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés,
— les observations de M. C, représentant le conseil régional d’Île-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B A, alors enseignant au lycée Victor Duruy sis dans le 7ème arrondissement de Paris, a bénéficié, au titre d’une convention d’occupation précaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, renouvelée jusqu’au 31 juillet 2019, d’un logement de fonction situé dans l’enceinte de l’établissement. Par un courrier du 5 juin 2020, le gestionnaire de l’établissement lui a rappelé qu’il n’avait pas signé la convention d’occupation du logement au titre de l’année scolaire 2019-2020 et que, dès lors, il occupait illégalement son logement depuis le 1er août 2020. Par un courrier du 5 octobre 2020, la région Île-de-France, propriétaire des locaux, l’a mis en demeure de quitter le logement au plus tard le 30 octobre 2020. Le 29 juin 2023, le conseil d’administration du lycée a voté l’attribution de ce logement à un autre agent et lui a demandé, par un courrier adressé à sa nouvelle adresse située dans la commune de Grande Synthe, dans le département du Nord, qui est resté sans réponse de restituer les clés du logement. Par la présente requête, le conseil régional d’Île-de-France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion du logement de M. A et la restitution par ce dernier de tous les moyens d’accès à l’établissement et au parking.
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’exerce plus de fonction au sein du lycée Victor Duruy et qu’il est désormais domicilié dans la commune de Grande Synthe, située dans le département du Nord. Malgré les démarches entreprises par le conseil régional d’Île-de-France, il n’a pas libéré le logement de fonction sans pouvoir justifier d’aucun titre l’habilitant à l’occuper, de sorte que la demande du conseil régional d’Île-de-France ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il résulte de l’instruction que le logement doit être attribué par le conseil régional d’Île-de-France à un nouvel agent devant réaliser des missions d’astreinte et d’accueil de prestataires, y compris en dehors des heures d’ouverture au public de l’établissement. Ainsi, eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public, l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A et à tout autre occupant de son chef ou de son propre chef du logement de fonction, situé au 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris, de restituer le logement de fonction ainsi que de tous les moyens d’accès à l’établissement et au parking, et d’autoriser la région à débarrasser le logement de fonction de tout bien meuble qui s’y trouverait après son départ de l’occupant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre situé 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris et d’en restituer tous les moyens d’accès.
Article 2 : Le conseil régional d’Île-de-France est autorisé à débarrasser le logement situé 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris de tout bien meuble qui s’y trouverait après le départ de l’occupant sans titre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional d’Île-de-France et à M. B A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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