Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 août 2024 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1984, a présenté une demande d’asile le 28 août 2023, rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides par une décision du 16 février 2024. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 19 juin 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, a décidé le retrait de son attestation de demande d’asile et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-02023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, délégation de signature à l’effet de signer notamment la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».
7. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il serait exposé à de l’esclavagisme en cas de retour en Mauritanie. Toutefois le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, M. B, dont le rejet de la demande d’asile prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juin 2024, ne produit aucun élément permettant de tenir ses allégations pour établies.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. B n’établit, ni même n’allègue qu’il disposerait d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où il déclare résider depuis le mois d’août 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Potier et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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