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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société MC Habitat SCIC HLM, représentée par le cabinet Centaure Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres d’infiltrations affectant les toitures zinc de la résidence HLM « les 4 Américains » à Chelles (77500), conformément à ses écritures et en sollicitant de celui-ci qu’il rédige un pré-rapport.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant
la résidence HLM « les 4 Américains », déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la société Bouygues Bâtiment Ile de France, représentée par l’AARPI LMT Avocats :
— déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, en rappelant que la garantie décennale est expirée en ce qui concerne les travaux relatifs aux ouvrages d’origine et que sa responsabilité ne serait susceptible d’être recherchée qu’en ce qui concerne les travaux de reprise ;
— demande au juge des référés de mettre en cause la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Mantes Couverture Etanche (MCE).
Elle fait valoir qu’elle a sous-traité la réalisation des travaux du lot n°2 « couverture » à la société Mantes Couverture Etanche (MCE), liquidée le 11 avril 2023 mais qui est intervenue ponctuellement sur les ouvrages en litige postérieurement à la réception des travaux, et qui était assurée auprès de la SMABTP.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La société MC Habitat SCIC HLM, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu avec
la société Bouygues Bâtiment Ile de France un marché public, le 31 mai 2011, ayant pour objet
la construction (hors travaux de terrassement généraux et VRD) d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence les 4 Américains » sur les parcelles cadastrées n°AM148, AM149 et AM150 à Chelles (77500), composé de deux immeubles collectifs (situés 1, 2, 4 et 6 rue des 4 Américains), cinq maisons individuelles (situées 3, 5, 7, 9 et 11 rue des 4 Américains) et un parking en sous-sol. La société Bouygues Bâtiment Ile de France a sous-traité les travaux de toitures zinc
à la société Mantes Couverture Etanche (MCE), assurée auprès de la SMABTP, cette dernière étant également assureur dommages ouvrage. La réception des travaux, assortie de réserves sans rapport avec les désordres allégués, est intervenue le 14 octobre 2013. Dès novembre 2014, des infiltrations sont apparues et ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres entre 2014 et 2022, lesquelles ont été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage au titre de la garantie décennale. En dépit de ces travaux de reprise, dont certains ont été réalisés par la société Bouygues Bâtiment Ile de France ou par son sous-traitant, les infiltrations en provenance des toitures zinc n’ont pas cessé de manière pérenne, tandis que de nouveaux sinistres ont été constatés dans des logements situés sous la toiture à compter de novembre 2023. Par conséquent, la société MC Habitat SCIC HLM sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater lesdits désordres, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par la société MC Habitat SCIC HLM n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, à supposer que le délai de la garantie décennale puisse être expiré en ce qui concerne les désordres en lien avec les travaux d’origine, la société Bouygues Bâtiment Ile de France ne conteste pas avoir réalisé par la suite des travaux de reprise sur les toitures zinc, lesquels sont susceptibles d’être en lien avec les désordres invoqués. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle la société Bouygues Bâtiment Ile de France ne s’oppose au demeurant pas, est utile pour déterminer l’origine des désordres.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société MC Habitat SCIC HLM sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause présentée par la société Bouygues Bâtiment Ile de France :
7. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise l’assureur de
la société Mantes Couverture Etanche (MCE), en l’espèce la société SMABTP, dans la mesure où
la société Bouygues Bâtiment Ile de France a sous-traité les travaux de toitures zinc
à la société Mantes Couverture Etanche (MCE).
Sur la demande de pré-rapport :
8. S’il est loisible à l’expert de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant
le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions
de la société requérante tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, consistant en des infiltrations en provenance des toitures zinc affectant l’ensemble immobilier dénommé « Résidence les 4 Américains » à Chelles (77500) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis, et en particulier, sur la part de l’imputabilité aux travaux de construction d’origine et/ou aux travaux de reprise réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage, et dans quelles proportions ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de
la société MC Habitat SCIC HLM, de la société Bouygues Bâtiment Ile de France, et de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société requérante et d’assureur de la société Mantes Couverture Etanche (MCE).
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MC Habitat SCIC HLM, à la société Bouygues Bâtiment Ile de France, à la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société requérante et d’assureur de la société Mantes Couverture Etanche (MCE), et à M. B A, expert.
Fait à Melun, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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