Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 oct. 2025, n° 2507963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Strasbourg refusant « d’exécuter la décision CDPAH de mise à disposition individualisée 30 heures » ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du département d’« exécuter la notification d’accompagnement individualisée 30 heures » dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision contestée :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de recours administratif préalable obligatoire effectué par l’administration à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le droit à l’instruction et l’éducation garantis par la Constitution, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2507962.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme D…, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lui demande d’annuler l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé d’exécuter la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à son fils C… le bénéfice d’une mise à disposition d’accompagnement individualisé pour une durée de 30 heures.
Cependant, d’une part, Mme D… ne présente que des conclusions aux fins d’annulation. Or il n’appartient pas au juge des référés de prononcer des mesures définitives, telles que les annulations, mais uniquement des mesures provisoires, dans l’attente du jugement de la requête au fond. D’autre part, l’existence même d’une décision administrative de refus opposée à Mme D… n’est pas établie par les messages d’attente qu’elle produit, et qui indiquent qu’une solution d’accompagnement est en cours d’étude par l’administration. Enfin, et en tout état de cause, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à établir que la condition d’urgence serait satisfaite. Par suite, la requête de Mme D…, qui apparaît à la fois irrecevable et dépourvue d’urgence, ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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