Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2222701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la société Open Formation – Ness’fit by Open, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignation a prononcé son déréférencement comme organisme de formation pour une durée de neuf mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros correspondant au manque à gagner subi en raison de son déréférencement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ; l’avis de la commission ad hoc n’a pas été produit et il n’est pas établi qu’il aurait été rendu dans le respect du principe du contradictoire ; il n’a pas été répondu à sa demande d’audition ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision contestée lui cause un préjudice financier important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut pour la société requérante d’avoir introduit une réclamation préalable ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charzat, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Open Formation – Ness’fit by Open est un organisme de formation proposant diverses formations qui dispense notamment, sur la plateforme dématérialisée « mon compte formation » des actions de formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (dites formations ACRE). Par courriel du 9 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignation lui a notifié l’ouverture de la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une éventuelle sanction de déréférencement de l’organisme de la plateforme en raison de la non-conformité de ses actions de formation aux conditions d’éligibilité applicables aux actions de formation ACRE. Par une décision du 16 juin 2022, le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Open Formation – Ness’fit by Open pour une durée de neuf mois. Cette société a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courriel du 7 juillet 2022 qui a été implicitement rejeté puis a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 19 octobre 2022. Par la présente requête, la société Open Formation – Ness’fit by Open, demande au tribunal d’une part, l’annulation de la décision du 16 juin 2022 prononçant son déréférencement pour une durée de neuf mois, d’autre part, la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 6323-6 du code du travail alors applicable : « Sont () éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : () / 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci () ». En vertu de l’article D. 6323-7 de ce code : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. II.- Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent () ».
4. L’article 13 de ces conditions générales, applicables au litige, prévoit que : " 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC [Caisse des dépôts et consignations] d’une part et les OF [organismes de formation] ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite 'Période Contradictoire'. / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile./ Au cours de cette période contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. Il ne revêt aucun caractère contraignant. () Au terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées () ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction « . En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
6. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du 16 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à l’association requérante, un courriel du 9 mai 2022, intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de mon compte formation », par laquelle il lui a été rappelé les règles générales applicables aux actions de formation dite ACRE et les éléments dont les organismes de formation doivent être en mesure de justifier en cas de contrôle. Cette lettre lui a également indiqué qu’il est " constant que les actions de formation ACRE [qu’elle propose] ne remplissent pas ces critères « . Cette lettre a, par ailleurs, rappelé à l’association le contenu d’un rappel à l’ordre qui lui avait été adressé par courriel du 5 avril 2022 pour qu’elle mette en conformité ses actions de formation dans un délai de cinq jours. La lettre précise également à l’intéressée que ses actions de formation n’ont pas été mises en conformité, ce qui constitue un » manquement d’une particulière gravité au code du travail et aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme « susceptible d’aboutir à son » exclusion de la plateforme au moyen d’une décision de déréférencement ". L’association a ensuite été invitée à présenter ses observations écrites dans un délai de trois semaines. Or ni le courriel du 9 mai 2022 ni la note du 5 avril 2022 qui ont été adressées indistinctement à de nombreux organismes dispensant des formations ACRE pour leur rappeler les conditions d’éligibilité de ces formations et les obligations pesant sur les organismes en la matière ne comportent l’énoncé des éléments de non-conformité aux règles générales qui auraient été relevés s’agissant des formations ACRE dispensées par la société requérante. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée, avant l’édiction de la sanction du 16 juin 2022, des griefs formulés à son encontre. Dans ces conditions, l’association requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée du 16 juin 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En second lieu, la décision du 16 juin 2022 contestée, qui se borne à indiquer que les formations proposées ne respectent pas les critères prévus aux articles L. 6313-1, L. 6313-2 et D. 6323-7 du code du travail et que « les justificatifs fournis ne sont pas conformes à ce qui était attendu » n’a pas permis à la société requérante de comprendre sur quels éléments de non-conformité au règles générales applicables aux actions de formation dite ACRE, la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée pour prendre à son encontre une décision de déréférencement. Par suite, elle est également fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 16 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait adressé à la Caisse des dépôts et consignations une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi par elle en raison de l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée, ayant fait naître une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison préalable du contentieux doit être accueillie.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 800 euros à verser à la société Open Formation – Ness’fit by Open au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations est annulée.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société Open Formation – Ness’fit by Open la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Formation – Ness’fit by Open et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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