Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juil. 2025, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, sans exiger un retour préalable dans son pays d’origine, ou, à défaut, de l’autoriser à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le territoire français.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2000, a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, par une décision du 30 juin 2025, le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande faute pour l’intéressé d’avoir fourni un nouveau visa. Si M. A demande qu’il soit ordonné au préfet du Calvados de réexaminer sa demande, sans exiger un retour préalable dans son pays d’origine, ou, à défaut, de l’autoriser à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le territoire français, le prononcé de telles mesures ferait obstacle à l’exécution de la décision expresse du préfet du Calvados classant sans suite sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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