Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 3 avr. 2026, n° 2406861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S), et de lui accorder la carte sollicitée.
Il soutient que :
- depuis les interventions chirurgicales qu’il a subies au niveau des genoux avec mise en place d’une prothèse totale, ses déplacements restent difficiles et il souffre de douleurs quotidiennes ;
- il souffre par ailleurs de diabète de type II, de tension artérielle nécessitant une surveillance et d’apnée du sommeil.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de nouveaux éléments médicaux, M. B… ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors qu’il ne justifie pas d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et qu’il n’a pas besoin d’aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, par une demande en date du 5 janvier 2023, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, M. B… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour justifier d’un état de santé nécessitant l’attribution de la CMI-S, M. B… produit un compte rendu de consultation établi par un médecin pneumologue le 31 octobre 2024 ainsi qu’un courrier d’un médecin cardiologue en date du 22 octobre 2024, indiquant que le requérant souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil, d’un diabète de type II, d’une hypertension artérielle et est porteur d’une prothèse totale de genou. Toutefois, en dépit de ces difficultés, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… serait atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. D’une part, la circonstance que le requérant soit porteur d’une prothèse de genou ne saurait par elle-même ouvrir droit au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », dès lors qu’une prothèse articulaire ne s’analyse pas, au sens des dispositions précitées, comme une prothèse de membre inférieur, laquelle correspond à un dispositif médical remplaçant tout ou partie d’un membre inférieur, qu’il s’agisse d’un membre amputé ou d’une agénésie. Ce seul élément n’est donc pas suffisant pour établir que M. B… devrait bénéficier de la carte qu’il sollicite.
6. D’autre part, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredit, que le certificat médical produit par M. B… à l’appui de sa demande du 5 janvier 2023 fait état de déficiences motrices (genoux) et viscérales entraînant des difficultés modérées pour la marche, sans besoin d’aide humaine ou technique pour ses déplacements, et mentionne un périmètre de marche supérieur à un kilomètre. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il satisferait à l’une des conditions posées par les dispositions évoquées au point 2 du présent jugement, à savoir, s’agissant de la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou un recours systématique, lors des déplacements extérieurs, à une aide humaine ou à l’une des aides techniques énumérées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, c’est-à-dire une prothèse de membre inférieur, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ni la délivrance de la carte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C… D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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