Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2408060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, adressée à la préfète du Bas-Rhin le 21 juin 2024, d’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et d’annuler en conséquence cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, à défaut une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes soit 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la procédure devant la commission du titre de séjour était irrégulière dès lors que la convocation ne mentionnait pas le bon fondement de demande de titre, que la demande d’avis n’était pas accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire et que les documents transmis contenaient des erreurs ;
l’arrêté du 22 avril 2024 est entaché d’erreurs de fait s’agissant des condamnations pénales dont il a fait l’objet, de sa maîtrise du français et de son activité professionnelle ;
il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la délivrance d’un précédent titre de séjour et ne peuvent fonder une décision de refus de renouvellement ;
le requérant remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident ou à tout le moins d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Sultan, avocate de M. A…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 décembre 1990, a sollicité le 25 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a fait l’objet le 22 avril 2024 d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
L’arrêté du 22 avril 2024 a été notifié à M. A… au plus tard le 12 juin 2024, date à laquelle la préfecture a communiqué à son avocate l’arrêté lui-même, ainsi que l’accusé de réception, non-daté, du courrier de sa notification au requérant, régulièrement adressé à sa dernière adresse déclarée et contenant l’indication des voies et délais de recours.
Par courrier daté du 21 juin 2024, M. A… a adressé à la préfète du Bas-Rhin une demande d’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, qu’il conteste par la présente requête.
Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable, que le délai de recours contentieux de trente jours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, et contre les décisions relatives au séjour et au pays de destination notifiées simultanément, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif, il doit être constaté que l’arrêté du 22 avril 2024 est devenu définitif au plus tard le 12 juillet 2024, avant la naissance de la décision contestée et l’introduction du présent recours.
En application du principe rappelé au point 4, il appartenait à M. A…, pour contester le refus d’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024, de faire état de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction. Or, M. A… ne fait état, à l’appui des moyens susvisés, d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieur à l’édiction de cet arrêté. Par suite, aucun des moyens invoqués n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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