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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2511623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B A représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-France lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de rétablir sa carte de résident valable jusqu’en 2028 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Wattrelos dans le département du Nord. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif mais de celle du tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berradia et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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