Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2608016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mars 2028, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence lui est acquise dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit tirée de l’application par le préfet de police du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du Titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n°2604613 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2026 en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ;
- les observations de Me De Freitas substituant Me Haik et représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que par la requête par les mêmes moyens et ajoute que le préfet a relevé à tort que l’intéressée avait redoublé par trois fois et n’avait obtenu aucun diplôme alors qu’il ressort des pièces produites qu’elle a atteint le niveau d’une licence 2 et que, après une réorientation, elle a progressé dans le nouveau cycle d’études entamé en 2024 ;
- les observations de Me Murat (Cabinet Centaure Avocats SEL) représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, en particulier, que le moyen tiré du choix d’une base légale erronée est infondé en ce qui concerne la décision attaquée et que, par ailleurs, le dossier de l’intéressée ne fait pas apparaître une validation d’études ou une délivrance de diplôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 17 juin 2003, entrée en France le 7 septembre 2021 sous couvert d’un visa D, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 8 février 2022 au 7 février 2023, renouvelé par deux fois et dont le dernier était valable jusqu’au 14 février 2025. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 décembre 2024, elle a reçu des attestations successives de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 10 novembre 2025 au 9 février 2026. Toutefois, par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. La requérante, qui demande le renouvellement du titre de séjour dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. En outre, la délivrance d’un titre de séjour est indispensable au maintien de son contrat de travail et à la recherche du stage faisant partie de son cursus de formation. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, le préfet de police relève que l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français dès lors qu’elle a redoublé par trois fois et a effectué un changement de cursus. Toutefois, il ressort des pièces produites que Mme B…, inscrite en première année de licence (L 1) de géographie et aménagement à l’université Paris 8, n’a redoublé qu’au cours de l’année 2022-2023 et que si, inscrite en L 2 au cours de l’année 2023-2024, elle n’a pu valider la totalité des matières, elle a régulièrement suivi sa formation, ainsi qu’en attestent le certificat délivré par l’université pour cette année universitaire ainsi que pour la précédente. En outre, il apparaît que dès l’année 2022 puis en 2023 l’intéressée a vainement recherché via la plateforme Parcoursup une autre orientation, vers une licence en informatique. Enfin, elle est régulièrement inscrite depuis la rentrée universitaire 2024-2025 dans un établissement d’enseignement supérieur (European Business Scholl, Institut Golden Collar) où elle a validé les deux premières années d’une formation en informatique sur trois ans conduisant à un bachelor double. Les attestations délivrées par la direction de l’établissement ainsi que les lettres émanant de la direction et du chef du département informatique témoignent du sérieux et de l’assiduité de Mme B…. Ainsi et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté La demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. IL n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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