Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2025, n° 2505323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord d’assurer son hébergement et celui de son enfant à proximité du centre hospitalier universitaire de Lille sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant Mme B.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la jeune C, âgée de moins de trois ans et fille de la requérante, elle-même mère isolée, est née grande prématurée le 1er janvier 2024 à 26 semaines d’aménorrhée, atteinte d’une hydrocéphalie sur hémorragie intra-ventriculaire qui s’est compliquée de nombreuses infections ayant justifié plusieurs interventions et révisions. Elle a été initialement prise en charge au CHU d’Amiens, puis transférée au CHU de Lille, dont il n’est pas contesté qu’il est le seul à même de traiter sa pathologie. Il résulte également de l’instruction que la jeune C est porteuse d’une valve ventriculo-atriale, dont les médecins du centre hospitalier indiquent qu’elle peut s’infecter ou se boucher à tout moment et nécessiter une intervention en urgence dans ce même CHU. D’autre part, il résulte également de l’instruction que Mme B sollicite régulièrement un hébergement d’urgence auprès du service intégré d’accueil et d’orientation dans le département du Nord depuis le 14 mai 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et, le département du Nord n’ayant pas défendu à l’instance, l’absence d’hébergement de Mme B dans le département du Nord à proximité du CHU de Lille caractérise, quand bien même elle est actuellement prise en charge dans le département de la Somme, une carence caractérisée du département du Nord dans sa mission d’hébergement d’urgence.
6. Il y a lieu d’enjoindre au département du Nord de désigner à Mme B un hébergement d’urgence correspondant à ses besoins et situé aussi près que possible du centre hospitalier universitaire de Lille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B étant admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département du Nord le versement à cet avocat de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de désigner un lieu d’hébergement d’urgence situé aussi près que possible du centre hospitalier universitaire de Lille et susceptible d’accueillir Mme B et son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département du Nord versera à Me Ekwalla-Mathieu, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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