Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2431337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431337 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2024 refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Joory au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conditions matérielles d’accueil ont été accordées à M. B par une décision du 15 novembre 2024, avec effet rétroactif à compter du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver,
— et les observations de Me Joory, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B, ressortissant pakistanais né le 28 mars 2001, s’est vu accorder les conditions matérielles d’accueil par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 10 juin 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et ses conclusions à fins d’injonction tendant à obtenir les conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Joory, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Joory.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. DHIVER
La greffière,
M .A D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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