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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2300758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2023 et le 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée Biobéarn, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Pomps a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification de trois silos en béton ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Pomps de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande de permis de construire, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les silos projetés sont, d’une part, des installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps, alors même que l’unité de méthanisation de Mourenx et ces silos se situent sur des sites distincts et ne constituent pas un ensemble immobilier unique, d’autre part, nécessaires à l’exploitation agricole au sens de ces mêmes dispositions, l’application à cet égard des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime étant entachée d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, la commune de Pomps, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— le maire aurait légalement pu refuser le permis de construire, d’une part, sur le fondement de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps au motif que le projet porte atteinte au caractère agricole de la zone, d’autre part, sur le fondement du b) de l’article R. 431-16 du même code et du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement au motif que le projet n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact actualisée ni d’une procédure de participation du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, substituant Me Babin, représentant la société Biobéarn, et de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Dunyach, représentant la commune de Géus-d’Arzacq.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pomps a été enregistrée le 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le maire de Pomps (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Biobéarn en vue de l’édification de trois silos en béton d’une contenance respective de 5 000 m3, destinés au stockage du digestat liquide produit par une unité de méthanisation située dans la commune de Mourenx, dans l’attente de son épandage. La société Biobéarn demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué rappelle le contenu des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps et se fonde sur ce que le projet est interdit sur le terrain d’assiette classé en zone A par ce document d’urbanisme dès lors que, d’une part, si l’unité de méthanisation implantée à Mourenx peut être qualifiée d’équipement collectif en ce qu’elle répond à un besoin collectif de fourniture de biométhane, les silos, dont le terrain d’implantation est éloigné, n’ont pas de lien physique ou fonctionnel avec cette unité et ne peuvent être regardés comme formant avec cette dernière un ensemble immobilier unique, n’ont ainsi pas le caractère de constructions nécessaires à des équipements collectifs, d’autre part, la société Biobéarn n’étant pas détenue majoritairement par des exploitants agricoles et son activité ne pouvant être regardée comme une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, les silos de stockage litigieux participent à la commercialisation d’un produit issu d’une activité industrielle et n’ont pas davantage le caractère de constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
3. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « () / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. / () Les constructions et installations agricole et forestières à caractère fonctionnel à condition qu’elles soient nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’unité de méthanisation mentionnée au point 1, implantée à Mourenx et exploitée par la société Biobéarn, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 octobre 2020 portant autorisation environnementale et a pour objet la production de biométhane à partir de la valorisation de déchets organiques, en vue de l’injection de cette énergie dans le réseau public de distribution de gaz naturel. Cet arrêté préfectoral a autorisé la société Biobéarn à stocker le digestat liquide issu du processus de méthanisation, pour un volume estimé par l’étude d’impact à 85 500 m3 par an, nécessitant la construction d’ouvrages de stockage d’une capacité de 31 500 m3, notamment des silos en béton sur des sites de stockage déportés, en vue de compléter les capacités de stockage existantes. Le digestat doit ensuite être valorisé comme engrais par épandage sur des terres agricoles, dans le cadre d’un plan d’épandage également autorisé par le même arrêté préfectoral, incluant 106 exploitations agricoles, d’une superficie totale de 5258,36 hectares répartis sur le territoire de 140 communes, dont 23,64 hectares sur celui de la commune de Pomps. Si le site d’implantation des trois silos litigieux, destinés au stockage de digestat liquide sur un terrain d’assiette situé sur le territoire de cette commune, ne figure pas sur la liste des sites de stockage à construire annexée au même arrêté, il ressort des pièces du dossier que ce site a fait l’objet d’une modification de l’installation qui a été communiquée le 15 janvier 2021 par la société Biobéarn aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, le maire de Pomps ne pouvait légalement faire application à la date de l’arrêté attaqué des critères prévus par les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime qui relevaient à cette date d’une législation distincte du droit de l’urbanisme. Dès lors, les trois silos litigieux doivent être regardés comme des constructions nécessaires aux exploitations agricoles devant faire usage du digestat ainsi stocké, qui pouvaient être autorisées sur le terrain d’assiette en application des dispositions précitées des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
5. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doit être implanté le projet litigieux, d’une superficie de 17 155 m², est partiellement occupée par un bâtiment de stockage de céréales et des silos à grains qui seront maintenus, et que le reliquat de cette parcelle, d’une superficie de 11 740 m², actuellement dépourvu de plantation, sera entièrement occupé par l’emprise au sol des trois silos, incluant une aire de manœuvre pour les véhicules, qui seront clôturés, les constructions projetées, qui sont destinées au stockage de digestat avant son épandage par des exploitants agricoles sur d’autres terrains cultivés ne peuvent être regardées, compte-tenu de l’étendue des surfaces agricoles devant bénéficier de ce digestat, comme portant atteinte au caractère agricole de la zone et ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () b) L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement () ». Aux termes du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. / L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, si le site d’implantation des trois silos litigieux ne figure pas sur la liste des sites de stockage à construire annexée à l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 octobre 2020 portant autorisation environnementale de l’unité de méthanisation implantée à Mourenx, il ressort des pièces du dossier que ce site a fait l’objet d’une modification de l’installation qui a été communiquée le 15 janvier 2021 par la société Biobéarn aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. En outre, par un courrier en date du 7 juillet 2021, le préfet a estimé que le projet constituait une modification notable et non substantielle de l’installation au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et ne nécessitait par le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement. Enfin, par un courrier en date du 12 décembre 2022, le préfet a estimé que la demande de permis de construire déposée par la société Biobéarn pour la construction de trois silos à Pomps ne nécessitait pas le dépôt d’une nouvelle étude d’impact. Dans ces conditions, en l’absence d’élément apporté par la commune de nature à remettre en cause cette appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux devait faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact et d’une procédure de participation du public. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Pomps.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Pomps du 23 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
11. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 de ce code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
12. Les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
13. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier une décision de refus, ni qu’un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Pomps de délivrer ce permis à la société Biobéarn, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pomps doivent dès lors être rejetées. En outre, les conclusions présentées au même titre par la société Biobéarn sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, et ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Pomps du 23 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pomps de délivrer à la société Biobéarn le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Biobéarn sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pomps au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Biobéarn et à la commune de Pomps.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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