Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 28 mars 2025, n° 2302292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C,
M. E C, M. D C et M. B C, désigné comme représentant unique, venant aux droits de la SCI La Sablière, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière résiduelle sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier situé à Château-Thierry (Aisne), au lieudit « la Sablière » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts C contestent la régularité de la procédure menée à leur encontre sans le respect des droits de la défense, et soutiennent que l’état de délabrement de leur bien justifie la décharge de la taxe foncière résiduelle à laquelle ils ont été assujettis et subsidiairement la réduction de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à hauteur des réductions complémentaires accordées et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les consorts C, venant aux droits de la SCI La Sablière, sollicitent la décharge et, subsidiairement, la réduction de la taxe foncière résiduelle sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Château-Thierry (Aisne), à raison de l’immeuble situé au lieudit « la Sablière ».
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision en date 18 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, non contredite par les consorts C, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé une réduction de l’imposition contestée sur Château-Thierry à hauteur de la somme de 1 916 euros au titre de 2019, 2 317 euros au titre de 2021 et 2 279 euros au titre de 2022. A concurrence de ces montants, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ».
4. En vertu des dispositions de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés, qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsqu’elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de ces bases reposant sur des modalités de calcul différentes de celles retenues antérieurement.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à une nouvelle évaluation de l’immeuble en cause du fait de son changement, non déclaré, d’affectation. Par suite, l’administration n’était pas tenue de mettre le redevable à même de présenter ses observations avant l’établissement des impositions en litige, alors, au demeurant, qu’il résulte des indications non contredites de l’administration, que celle-ci l’avait précisément informé de cette situation par courrier daté du 28 août 2020.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions de présent code ». Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts : « Les () changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
7. A l’appui de ses conclusions à fin de décharge de l’imposition en litige, les consorts C font valoir que l’immeuble à usage anciennement d’habitation est devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré en raison des importantes dégradations subies et l’importance des travaux devant y être effectué et qu’il ne constitue donc plus une propriété bâtie pouvant être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il résulte toutefois de l’instruction que le gros œuvre de l’immeuble en cause n’ayant pas été atteint, l’incendie n’ayant en effet affecté qu’une partie des constructions et alors que son terrain d’assiette est désormais affecté à une activité de stockage de palettes, les consorts C ne peuvent dès lors utilement soutenir que leur bien est dans un état de délabrement tel qu’il ne permet plus aucun usage quand son terrain est désormais utilisé pour une activité de stockage.
8. En second lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. () ».
9. Il est constant qu’au stade de la réclamation contentieuse, l’administration a accordé une réduction des impositions émises par la prise en compte des superficies et la consistance exacte du bien. Si les consorts C soutiennent que les bâtiments ne sont plus utilisables, le géomètre du cadastre a constaté sur place, le 2 décembre 2022, une activité de stockage de palettes sur une parcelle de 1ha 45a et 29ca amenant l’administration à considérer qu’hormis les bâtiments sinistrés, qu’il s’y exerçait une activité, sur les terrains nus, une activité professionnelle justifiant l’application du barème de la catégorie DEP 1 sans abattement pour les terrains d’assiette de cette activité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions afférentes à l’imposition émise au titre de l’année 2019, que les consorts C ne sont pas fondés à demander la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties résiduelle auxquelles ils ont été assujettis. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur des réductions accordées.
Article 2 : Le surplus de la requête des consorts C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux consorts C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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