Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2506883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Rodrigues, avocat demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la convoquer sans délai à un rendez-vous sous huitaine au cours duquel elle sera munie d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… épouse C… a été rejetée par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Selon le premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du même code en vigueur à la date des décisions attaquées : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. » L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il est constant que les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté a demande de titre de séjour de Mme A… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée comportent la mention des voies et délais de recours et ont été notifiées à l’intéressée le 6 mars 2024 et que Mme A… épouse C… a présenté le 15 octobre 2024 sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, les conclusions de la requête de Mme A… épouse C… dirigées contre les décisions précitées du 4 mars 2024 et introduites le 4 juin 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la préfère du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfère du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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