Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2405618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. E… A…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de prononcer l’admission de Mme B… C… au titre du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434- 8, L. 434-10 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait tirée du calcul erroné de ses ressources ;
- la décision litigieuse entrave durablement sa vie privée et familiale et constitue une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant marocain né le 5 décembre 1980 à Boufekrane (Maroc), est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 janvier 2034. Le 9 décembre 2021, il s’est marié avec Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 17 décembre 2001 à Meknès. Par une décision du 30 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A…, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir examiné ses revenus mensuels moyens, qui, sur la période de référence, s’élèvent à 1 115 euros, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A… correspond à une famille de deux personnes sans enfant et que, durant la période de référence, le requérant était recruté en qualité de travailleur saisonnier par contrats à durée déterminée, l’un à partir du 4 février 2021 et l’autre à partir du 21 février 2022, entrecoupés d’une période de chômage allant du 30 novembre 2021 au 21 février 2022. Par ailleurs, il est constant que les revenus professionnels perçus par ce dernier sur la période de référence, qui s’élèvent à 14 699,96 € répartis sur 10 mois, sont inférieurs au montant calculé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur cette même période, soit 16 214,25 €. Enfin, la circonstance que M. A… ait bénéficié, au cours de la période hivernale, de prestations sociales, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période de 30 novembre 2021 au 21 février 2022, n’est pas, en tout état de cause, de nature à lui permettre de justifier de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable. Par suite, M. A… ne satisfait pas aux conditions relatives aux ressources du demandeur d’un regroupement familial posées par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 2 et tiré de l’erreur de fait consécutive d’un calcul erroné de ses ressources doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées.
Pour se prévaloir des stipulations citées au point 6, M. A… se borne à soutenir que, remplissant l’ensemble des conditions légales permettant de faire venir son épouse en France, la décision litigieuse entrave durablement sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant, dont la situation ne répond pas aux conditions légales tel que démontré ci-avant, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juillet 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et relativement aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. D…
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon.
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