Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2416001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 21 février 2025, Mme C… B…, assistée de Mme D… E…, sa curatrice, et représentée par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire l’ensemble de son dossier ainsi que des observations d’ordre général sur les conséquences du défaut de traitement sur son état de santé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a fait obligation de se présenter chaque jeudi au commissariat de police de Laval pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire le temps de l’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à Me L’Helias, son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police de Laval pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 17 février 1976, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 mai 2002. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 8 octobre 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2004. Le ministre de l’intérieur a fait de même de sa demande d’asile territorial par décision du 28 décembre 2004. Mme B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade le 8 février 2005, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 février 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2021. Après qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre, la préfète de la Mayenne lui a délivré des récépissés de demande de carte de séjour du 17 juin 2022 au 13 septembre 2024 et, par arrêté du 17 septembre 2024, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter chaque jeudi au commissariat de police de Laval pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de la Mayenne par Mme F… A…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A…, à l’effet de signer de tels arrêtés en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 juin 2022, lequel conclut que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier de soins dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, que Mme B… a bénéficié de cartes de séjour de février 2005 à septembre 2021, délivrées en qualité d’étranger malade. Mme B…, qui a levé le secret médical, indique qu’elle a bénéficié de ces titres de séjour en raison d’une pathologie pulmonaire. Si elle affirme également souffrir de problèmes de tension, de thyroïde ainsi que de troubles cognitifs, elle ne produit aucun document relatif à son état de santé, à un éventuel traitement ou à l’absence d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, n’apporte-t-elle aucun élément de nature à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité qu’elle puisse effectivement bénéficier en Guinée d’un traitement approprié. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de disposition expresse en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Mme B… soutient que sa situation personnelle lui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’un ou l’autre de ces articles, la mention sur les demandes de titres de séjour qu’un seul motif doit être invoqué étant, à cet égard, sans incidence, ni que la préfète de la Mayenne aurait entendu examiner sa demande au regard de ces articles. Dès lors, l’intéressée ne peut se prévaloir de leur méconnaissance.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme B… soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, notamment eu égard à la présence de sa fille majeure et de ses trois petits enfants, elle ne justifie pas, par la seule production d’une attestation établie par cette dernière postérieurement à la décision attaquée, des liens qu’elle allègue entretenir avec eux. Par ailleurs, bien qu’elle fasse valoir avoir travaillé deux ans pour une association d’insertion à Laval, durée au demeurant peu importante au regard de celle de sa présence en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait développé en France des liens intenses, stables et durables, et ce, alors que la commission du titre de séjour a relevé dans son avis du 1er mars 2023, défavorable au renouvellement du titre de l’intéressée, qu’elle ne justifiait d’aucune intégration et qu’elle ne maîtrise pas le français. Ainsi, malgré la durée et le caractère majoritairement régulier de sa présence en France, justifiée par son état de santé, et sa mise sous curatelle pour une durée de soixante mois prononcée le 17 octobre 2024, postérieurement à la décision attaquée, par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Laval, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à soutenir qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, sans apporter davantage de précision sur ses craintes, Mme B… n’établit pas qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des risques de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
Sur l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision astreignant Mme B… à se présenter au commissariat de police de Laval chaque jeudi pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’elle a présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme D… E… et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera transmise à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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