Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2506042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 29 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle en vue de l’édiction de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme C…, ressortissante comorienne née le 2 août 2000, est entrée en France le 16 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et qu’elle s’est inscrite en première année de Master of Sciences of Environnement au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé EGPN/Diderot Education au titre de l’année universitaire 2022-2023 et a été ajournée à l’issue de cette année. Elle s’est ensuite réorientée et inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en deuxième année de licence de sciences de la terre à l’université de Lyon I, qu’elle n’a pas validée, puis s’est réinscrite dans cette formation au titre de l’année 2024-2025. Si la requérante soutient que ses échecs successifs ont été causés par l’impossibilité de réaliser son stage du second semestre de l’année 2022-2023 malgré le dépôt de multiples candidatures entre décembre 2022 et janvier 2023, par le décès d’un oncle le 3 mai 2024, par son état de santé et des difficultés relationnelles avec des membres de son foyer, elle ne peut raisonnablement être regardée comme ayant progressé dans des études suivies avec sérieux, dès lors que la deuxième année de licence constitue un cycle d’études de niveau inférieur à celui suivi antérieurement au stade du master. En outre, la requérante n’établit pas avoir validé un quelconque semestre de son cursus. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 15 octobre 2024 rejetant la demande de Mme C… de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant l’édiction de l’interdiction contestée de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que Mme C…, ressortissante comorienne née le 2 août 2000, est entrée en France le 16 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » à l’âge de vingt-deux ans. Il est également constant que l’intéressée, arrivée récemment sur le territoire français, ne peut raisonnablement être regardée comme ayant progressé dans des études suivies avec sérieux et n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506042 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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