Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté du 5 mars 2026 notifié le même jour assignant M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan ;
- les observations de Me Le Squer qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et M. A….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité turque, né le 15 septembre 1975, est entré en France en décembre 1983. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 13 août 2022 au 22 août 2032. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé au retrait de ce titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024. Par une décision du 29 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… et il lui a délivré des autorisations provisoires de séjour le 22 août 2025 puis le 16 janvier 2026. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 5 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A… fait valoir, et il n’est pas contesté, que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 1980 à l’âge de huit ans dans le cadre d’un regroupement familial, que ses parents et ses trois enfants majeurs de nationalité française se trouvent en France, qu’il s’est intégré professionnellement et a cessé toute activité en raison d’un accident du travail pour lequel il perçoit une rente d’invalidité. Si le préfet soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été plusieurs fois condamné par le tribunal correctionnel de Chartres en 2008 pour conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants et pour conduite sans permis, dont une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, révoquée de plein droit, la fin d’exécution de la peine étant intervenue en 2015 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits récents d’outrage à personne chargée d’une mission de service public en 2024, conduite après usage de stupéfiants en 2021, escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint, et menace de mort sous condition, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… que ces condamnations sont anciennes et sont intervenues essentiellement en 2008. Au surplus, ces condamnations n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’une carte de résident valable du 13 août 2022 au 22 août 2032 à M. A… puis d’une carte de séjour temporaire valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024. Concernant les faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public en 2024, de conduite après usage de stupéfiants en 2021, d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint, et menace de mort sous condition, le requérant nie à l’audience les faits et aucune pièce produite en défense ne permet d’établir qu’il a fait l’objet de poursuites et de condamnations pour ces faits. Il s’ensuit que par la décision attaquée du 5 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A… à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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