Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2508767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur les autorités consulaires lui ayant délivré un visa, la date de son entrée et la durée de sa résidence en France ainsi que la date de conclusion de son contrat de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 13 juillet 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 435-1 et L. 435-4, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise et, après avoir mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment la date alléguée de son entrée en France, le métier qu’il y exerce ainsi que les attaches familiales qu’il conserve dans son pays d’origine, précise que l’intéressé ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de son activité salariée. Il indique enfin que la profession qu’exerce le requérant ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par les difficultés de recrutement définie par l’arrêté du 1er avril 2021 et que l’intéressé ne peut, dès lors, prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’exercice d’un métier en tension. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
Si l’arrêté litigieux fait mention de l’avis défavorable émis le 4 septembre 2024 par la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère selon lequel la profession exercée par le requérant ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux qui font également mention des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour, à savoir un « pack employeur », dix-neuf bulletins de salaire, un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d’autorisation de travail, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il ressort de pièces du dossier que le passeport de M. B… est revêtu de deux visas portant la mention « touriste » délivrés, pour le premier, par les autorités thaïlandaises pour la période du 3 avril 2018 au 2 juillet 2018 et, pour le second, par les autorités allemandes pour la période du 3 juillet 2018 au 1er août 2018. Dès lors, la circonstance que l’arrêté litigieux, qui précise que le requérant a joint à l’appui de sa demande la copie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités thaïlandaises, ne comporte aucune mention relative au second visa précité n’est pas de nature à entacher la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il a conclu son contrat de travail le 9 septembre 2020 et non le 1er février 2024 comme le mentionne l’arrêté litigieux, il ne conteste pas le motif retenu par le préfet tenant à ce que l’emploi qu’il exerce ne figure pas sur la liste des métiers et zones géograhiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris, en l’absence de cette erreur, la même décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B…, entré sur le territoire français le 3 juillet 2018 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille en France. S’il produit des attestations établies par des personnes qu’il présente comme son oncle et ses cousins, ces documents, au demeurant aucunement circonstanciés et rédigés de manière stéréotypée, ne peuvent suffire à établir l’existence d’un quelconque lien de parenté entre le requérant et ces personnes. M. B… ne fait état d’aucun autre lien personnel qu’il aurait pu nouer sur le territoire français malgré une durée de présence alléguée de près de sept années. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Egypte où résident ses parents. Enfin, s’il soutient qu’il a travaillé du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 en qualité de peintre en bâtiment et qu’il a été recruté, à compter du 09 septembre 2022, en qualité d’ouvrier polyvalent par la société DB Peinture qui le soutient dans sa démarche de régularisation et qu’il perçoit une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance, il n’établit toutefois pas, par la production d’une attestation de travail non corroborée par d’autres éléments versés au dossier, l’exercice effectif d’une activité professionnelle au cours de la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. En tout état de cause, à supposer même que la réalité de cette activité professionnelle soit établie, le requérant, qui au demeurant ne justifie d’aucune qualification professionnelle, ne peut être regardé, par l’exercice des deux emplois précités, comme établissant, au regard de l’ensemble de sa situation personnelle, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, eu égard à la situation de l’intéressé telle qu’exposée au point précédent et aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d’examiner la situation personnelle du requérant avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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