Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société GTM Normandie centre, société Ocelian, société Alzeo environnement Ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2023, le 24 octobre 2024 et le 13 mai 2025, la société Terelian, anciennement dénommée société Vinci construction terrassement et venant aux droits de la société Travaux publics Jean Rohou, la société GTM Normandie centre, venant aux droits de la société TPC, la société Ocelian, anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial et venant aux droits de la société EMCC, et la société Alzeo environnement Ouest, représentées par Me Malbesin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la société Antea France à leur verser la somme de 15 579 650,56 euros au titre du paiement du solde du marché de travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins, assortie des intérêts à compter du 26 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Antea France une somme de 10 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que :
— la rémunération des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution du marché en application du bordereau de prix unique doit être fixée à la somme de 18 767 926,82 euros toutes taxes comprises, incluant les prix nouveaux notifiés et la révision de prix prévu au contrat ; en particulier, par application des quantités métrées aux prix du bordereau de prix unique, la quantité de sédiments extraite rémunérée au prix unitaire doit être fixée à la somme de 15 070 849 euros hors taxe ; les prestations forfaitaires réalisées doivent également donner lieu à rémunération ; cette rémunération prévue au marché entraine une révision de prix de 20 366,62 euros hors taxe supplémentaire ; de plus, le groupement a droit à la rémunération des intérêts moratoires pour situations non réglées en cours de chantier à hauteur de 41 390,30 euros ;
— elles doivent être déchargées du paiement des pénalités de retard mises à leur charge par le maitre de l’ouvrage au titre du non-respect du délai d’exécution du marché ; la fin de la période de préparation du chantier n’a été constatée, à tort, par ordre de service du maitre d’œuvre, que le 20 mars 2017, contrairement aux stipulations du marché ; le non-respect du délai partiel de la tranche ferme résulte des modifications du projet ordonnées par le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre ; le non-respect du délai global résulte du refus du maitre d’ouvrage de procéder à la réception des travaux ; de plus, la remise du dossier des ouvrages exécutés a été réalisée dans les délais contractuels et n’a fait l’objet d’aucune réserve ; subsidiairement, le montant calculé des pénalités ne saurait être fixé au regard du montant initial du marché ; à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de modérer les pénalités appliquées ;
— elles doivent être déchargées du paiement de la réfaction appliquée au titre des transferts de sédiments au droit du barrage de La Roche qui Boit ; les stipulations contractuelles de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales Travaux permettant l’application de la réfaction n’ont pas été respectées ; en outre, les transferts de sédiments ne lui sont pas imputables ; enfin, le maitre d’ouvrage n’établit pas le volume de sédiments qui aurait été transféré à la suite de l’exécution des travaux ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire, d’un montant total de 5 798 860 euros hors taxes ; elle résulte des fautes commises par le maitre de l’ouvrage, des sujétions techniques imprévues et des travaux supplémentaires décidés par le maitre de l’ouvrage ou indispensables à l’exécution des travaux dans les règles de l’art ; la bathymétrie sur laquelle les prévisions du marché ont été réalisées était erronée, entrainant une modification des profils de curage d’un coût supplémentaire de 1 410 360 euros hors taxes, l’utilisation d’une drague et d’un atelier de floculation plus importante pour un montant de 935 600 euros hors taxes ainsi qu’une immobilisation de cette drague et de l’atelier pour un montant de 297 000 euros hors taxes et des études complémentaires d’un montant de 145 000 euros hors taxe ; la rupture de la digue du casier 2 a entrainé des coûts supplémentaires de réparation d’un montant de 651 800 euros hors taxes, d’immobilisation de l’atelier de dragage et de floculation pour un montant de 617 900 euros hors taxes et un surcoût de 107 500 euros hors taxe du fait de l’augmentation des distances de refoulement ; de plus, la non-création de la brèche constitue une modification du marché qui devait donner lieu à rémunération d’une nouvelle tranche optionnelle, d’un montant de 778 020 euros ; elle a par ailleurs entrainé un surcoût de 91 000 euros pour le déplacement du matériel à la suite de la remontée du niveau du plan d’eau, ainsi que la reprise du seuil de protection en rive gauche pour un montant de 95 700 euros hors taxes ; enfin, la modification des conditions de couverture des casiers de l’Yvrande a entrainé une plus-value pour le maitre d’ouvrage de 274 000 euros et a, par ailleurs, nécessité une nouvelle installation de chantier en 2021 qui doit être rémunérée à hauteur de 57 000 euros hors taxes ; la gestion de la fin du marché lui a occasionné un surcoût indemnisable de 51 000 euros hors taxes ; enfin, elles ont droit à rémunération des sujétions techniques diverses pour un montant de 444 000 euros hors taxes relatives à la protection supplémentaire du lit dévié de l’Yvrande, la reprise de la digue sous le pont des Biards, le prolongement du seuil de protection et le modelage des dépôts terrestres ; il y a lieu d’appliquer la clause contractuelle de révision de prix sur cette rémunération complémentaire, ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation ;
— le groupement est fondé à demander la condamnation solidaire du maitre de l’ouvrage et du maitre d’œuvre, les insuffisances, omissions ou fautes étant en lien avec les surcoûts qu’il a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Manche, représenté par Me Molas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 5 824 513,87 euros au titre du solde du marché de travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins, assortie des intérêts à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la condamnation du titulaire du marché au titre des pénalités et de la réfaction appliquées qui n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement, soit la somme de 5 824 513,87 euros ; en outre, les requérantes ne peuvent demander le remboursement de cette somme figurant au décompte général notifié et qu’elles n’ont pas payé ;
— les sommes réclamées en principal au titre du bordereau de prix unique ne sont pas étayées ;
— il y a lieu de maintenir le montant des pénalités appliquées au regard des retards constatés ; celles-ci sont calculées, en application des stipulations contractuelles, sur le prix total du marché notifié ;
— la rupture de l’ouvrage seuil au droit du barrage, le non-curage du Lair, les transferts de sédiments de l’amont, la rupture de la digue du casier 2, l’absence de mise en place du boudin antimatières en suspension et l’arrêt du curage d’un tronçon situé à l’aval immédiat du pont des Biards constituent des manquements du titulaire et sont à l’origine des transferts de sédiments au droit du barrage de La Roche qui Boit ; ils justifient l’application de la réfaction prévue par les stipulations contractuelles ;
— les fautes, sujétions techniques imprévues et des travaux supplémentaires alléguées ne sont pas établis et ne sauraient fonder les demandes de règlements complémentaires présentées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la société Antea France, représentée par Me El Fadl, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la désignation d’un expert et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions du groupement requérant tendant à sa condamnation ne sont pas motivées et sont dès lors irrecevables ;
— les sociétés requérantes ne démontrent pas en quoi elle aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles et qui seraient en lien causal avec leur prétendu préjudice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2000389 du 7 avril 2021 par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 11 671,94 euros toutes taxes comprises.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malbesin, représentant les sociétés Terelian, GTM Normandie centre, Ocelian et Alzeo environnement Ouest.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés Terelian, GTM Normandie centre, Ocelian et Alzeo environnement Ouest a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat a confié, le 16 décembre 2016, au groupement solidaire conjoint composé des sociétés Vinci construction terrassement, Travaux publics Rohou, TPC, EMCC, SNV Maritimes et Alzeo environnement un marché de travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins. Le marché comportait une tranche ferme qui prévoyait le curage mécanique du lit mineur C, en queue de retenue du barrage, ainsi que le traitement des affluents du fleuve, l’Yvrande et le Lair, pour un prix de 16 446 600 euros toutes taxes comprises, ainsi que cinq tranches optionnelles, les trois premières pour le dragage complémentaire du lit mineur C, les deux autres pour les terrassements terrestres complémentaires pour le curage mécanique du lit mineur C. La maitrise d’œuvre pour ce marché a été confiée à la société Antea France. La réception définitive des travaux est intervenue le 12 août 2021. Le groupement a transmis son projet de décompte final le 7 juin 2022, arrêtant le montant du solde du marché à la somme de 27 939 295,45 euros toutes taxes comprises, intégrant une demande de règlements complémentaires, une révision de prix et des intérêts moratoires. Le maitre d’ouvrage a notifié au groupement le décompte général le 13 juillet 2022 pour un montant total de 12 444 273,70 euros toutes taxes comprises. Le groupement a adressé un mémoire en réclamation sur ce décompte général le 26 juillet 2022, auquel il n’a pas été répondu. Par sa requête, la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, mandataire du groupement, la société GTM Normandie centre, la société Ocelian et la société Alzeo environnement Ouest demandent au tribunal de condamner l’Etat et la société Antea France à leur verser la somme de 15 579 650,56 euros au titre du paiement du solde du marché de travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins. Postérieurement à l’introduction de sa requête, elle a saisi le juge des référés de ce tribunal le 9 octobre 2024 en vue de la désignation d’un expert. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2024, confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes par une ordonnance du 21 janvier 2025.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
2. Le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires non prévus au contrat s’ils ont été prescrits par un ordre de service ou si, à défaut d’un tel ordre, ils ont un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat.
3. Le titulaire d’un marché a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties.
4. Enfin, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
S’agissant des travaux et prestations résultant de l’évaluation des quantités de sédiments à extraire :
5. Les sociétés requérantes font valoir que les quantités de sédiments à extraire, évaluées sur la base de relevés bathymétriques réalisés en 2014, ont été largement sous-évaluées par le maitre d’ouvrage, ainsi que l’ont révélé les bathymétries réalisées en 2017 durant la phase de préparation du marché. Cette mauvaise évaluation a conduit le maitre d’œuvre, par ordres de service n° 5 du 6 juillet 2017 et n° 6 du 7 juillet 2017, à modifier le plan de curage du lit mineur C, entrainant pour elles des travaux non prévus dans le cadre du marché.
6. En premier lieu, à supposer que les sociétés requérantes ont entendu se prévaloir d’une faute du maitre d’ouvrage, résultant d’une mauvaise évaluation de ses besoins, en sous-évaluant les quantités de sédiments à extraire, il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu’il appartenait au titulaire de réaliser, préalablement à l’exécution des travaux, une nouvelle étude bathymétrique (article 5.12.5), un engraissement naturel du lit du fleuve étant prévisible (article 2.2.3), et que des « adaptations prévisibles des caractéristiques théoriques du lit mineur à rétablir » étaient susceptibles d’intervenir en cours d’exécution du marché en fonction des résultats de ces nouvelles études (article 2.2.3.1), ce dernier article précisant que « dans tous les cas, le titulaire ne peut arguer d’une rémunération complémentaire pour ces adaptations prévisibles qui doivent être intégrées dans les prix du marché ». Dans ces conditions, la faute du maitre d’ouvrage sur ce point, à la supposer soulevée, ne saurait être retenue.
7. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les adaptations du plan de curage résultant des ordres de service n° 5 et 6 constituent, de par leur ampleur, une nouvelle conception du projet, entrainant des travaux supplémentaires non prévus au contrat, tels que l’utilisation d’engins plus nombreux pour opérer le curage terrestre, le redimensionnement de la drague et de l’atelier de floculation et la réalisation d’études d’exécution supplémentaires. Toutefois, elles se bornent à préciser que les plans de curage ont été modifiés « à de nombreux endroits » sans démontrer que ces adaptations ont été d’une ampleur telle qu’elles ont dépassé les prévisions du marché et constitueraient, dès lors, des travaux supplémentaires non prévus au contrat.
8. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont dû réaliser les travaux prévus au marché dans des conditions plus difficiles, en raison de la « mauvaise qualité imprévisible des sédiments ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les stipulations du CCTP prévoyaient explicitement l’engraissement naturel du lit C et imposaient au titulaire de réaliser de nouveaux relevés bathymétriques, au vu desquels des adaptations du marché pouvaient intervenir. Les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander l’indemnisation des sujétions découlant pour elles de cette mauvaise qualité des sédiments, laquelle n’est, au surplus, pas établie.
9. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêt du dragage du 4 janvier au 6 février 2018 en raison de l’importance des précipitations était imprévisible, celles-ci n’ayant pas été plus importantes que celles habituellement constatées à cette saison dans la Manche, le préfet de la Manche faisant, par ailleurs, valoir, sans être sérieusement contredit, que cet arrêt de chantier était prévu par les stipulations contractuelles et n’a eu aucune influence sur l’exécution des travaux qui ont été réalisés dans les délais contractuels. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter l’indemnisation des coûts d’immobilisation des ateliers de dragage et de floculation à cette période.
S’agissant des travaux et prestations résultant de la rupture de la digue des casiers n° 2 :
10. Il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2017, la digue en gabion installée entre les points kilométriques 8 et 7,5 par le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché a cédé sur environ trente-cinq mètres. Selon les sociétés requérantes, cette rupture résulte de la mauvaise évaluation par le maitre d’ouvrage des contraintes techniques naturelles imposées pour l’exécution des travaux, tant s’agissant de la qualité des sédiments que de l’hydrocurage naturel du cours d’eau. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 6, il appartenait au titulaire, après réalisation des relevés bathymétriques et études techniques, de s’assurer de la faisabilité technique de la solution de stockage des sédiments extraits qu’il proposait de mettre en œuvre, le préfet faisant par ailleurs valoir, sans être utilement contredit, que la solution technique ainsi réalisée par le titulaire différait de celle conseillée par le maitre d’œuvre dans le cadre du CCTP. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la rupture de la digue du casier n°2 résultait d’un aléa imprévisible, de travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ou, à la supposer soulevée, d’une faute du maitre d’ouvrage, et à solliciter, par conséquent, l’indemnisation des travaux supplémentaires qu’elles ont engagés pour la réparation de cet ouvrage.
S’agissant des travaux et prestations résultant de la non-création de la brèche dans le barrage de Vezins :
11. En premier lieu, il résulte des articles 5.15.5, 5.15.6 et 5.15.7 du CCTP que la quatrième phase de chantier, prévue d’avril 2018 à juillet 2018, constituait une phase de travaux durant la vidange complète du plan d’eau de Vezins jusqu’à la création d’une brèche dans le barrage en août/septembre 2018. La cinquième phase du chantier, prévue quant à elle d’octobre 2018 à juin 2019, suivait la création de la brèche dans le barrage de Vezins à l’été 2018, et comportait l’exécution, notamment, de travaux de dragage des sédiments, du barrage au point kilométrique (PK) 1,25 au droit du tronçon 1 de la retenue aval, avec un plan d’eau remonté et maintenu à 35m A par la brèche, ainsi que des travaux de curage terrestre du lit d’étape C du PK 1,25 au PK 3,5 au droit du tronçon 1 de la retenue aval, à cette même côte de gestion du plan d’eau de 35m A. Enfin, la sixième et dernière phase de travaux, dont le démarrage était prévu en août 2019 après la mise à l’assec définitive du plan d’eau, comportait l’exécution de la fin du curage mécanique du lit d’étape C. Les travaux de la phase 5 correspondaient, aux termes de l’article 1.8 du CCTP, aux tranches optionnelles 2 et 3 du marché « dragage complémentaire du lit mineur C à la côte de 35 m A du plan d’eau de Vezins », les tranches optionnelles 4 et 5 pouvant, quant à elles, être affermies en phase 6 pour la réalisation de « terrassements terrestres complémentaires pour le curage du lit mineur C » pendant et après la vidange définitive du barrage.
12. Or, il résulte de l’instruction que, par ordre de service n° 20 du 26 juillet 2018, le maitre d’œuvre a affermi la tranche optionnelle 4, laquelle portait cependant, ainsi qu’il a été dit, sur les travaux de terrassements terrestres complémentaires pour le curage du lit mineur C pendant la vidange définitive du barrage, en phase 6. Puis, par ordre de service n° 24 du 7 septembre 2018, le maitre d’œuvre a informé le titulaire de la non-réalisation de la brèche dans le barrage de Vezins et la décision de remonter progressivement le plan d’eau de la retenue à la côte de 55m A, ainsi que de ne pas affermir les tranches optionnelles 1, 2 et 3. Ce même ordre de service a prescrit au titulaire la réalisation de travaux de terrassements terrestres du PK 1 au PK 2 de la retenue aval. Ces travaux, qui n’étaient pas prévus par les stipulations contractuelles et qui ont faits l’objet d’ordres de service, constituent des travaux supplémentaires dont le titulaire est fondé à en demander le paiement.
13. Les sociétés requérantes sollicitent, à ce titre, la création d’une nouvelle tranche du marché, comprenant les prestations forfaitaires diverses de réalisation d’études d’exécution d’installation du chantier, d’exécution des travaux puis de remise en état du site, ainsi qu’une rémunération du prix unitaire des sédiments extraits, pour un montant total de 778 020 euros hors taxes.
14. Toutefois, d’une part, s’agissant de la rémunération forfaitaire de ces travaux supplémentaires, il résulte de l’instruction que les sociétés titulaires ont soumis au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage cette même proposition de création d’une nouvelle tranche à la suite de la notification de l’ordre de service n° 24. Le maitre d’œuvre n’a néanmoins retenu, sur cette proposition, qu’une rémunération forfaitaire de 89 000 euros hors taxes, soumise au titulaire le 11 juillet 2019 dans le cadre d’un projet d’avenant n°2. Or, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément permettant de justifier leurs prétentions au-delà de la rémunération proposée par le maitre d’œuvre lors de ce projet d’avenant n°2. Par suite, il y a lieu de fixer la rémunération forfaitaire des travaux supplémentaires exécutés par le titulaire à la somme de 89 000 euros hors taxes.
15. D’autre part, s’agissant de la rémunération par prix unitaire des sédiments extraits au titre de ces travaux supplémentaires, les sociétés requérantes ne justifient pas davantage leur prétention de rémunération à 12,35 euros par m3, se bornant à soutenir que les travaux ont été plus complexes à réaliser, alors que, dans leur propre proposition d’avenant, elles avaient fixé un prix unitaire de 6,75 euros par m3, proposition retenue par le maitre d’œuvre, et qu’il y a lieu dès lors retenir. Les sociétés requérantes, qui produisent les relevés justifiant du métré réalisé au titre de ces travaux supplémentaires, d’un volume de 53 200 m3, ont ainsi droit à une rémunération complémentaire pour ces travaux à prix unitaire de 359 100 euros hors taxes. Il résulte cependant de l’instruction que ces travaux ont déjà fait l’objet d’une rémunération de la part du maitre d’ouvrage dans le cadre de l’établissement du décompte général, sur la base contractuelle de 5,50 euros par m3 et d’un volume de 46 858 m3, pour un montant total de 257 719 euros hors taxes. Dans ces conditions, les sociétés titulaires sont fondées à demander la condamnation de l’Etat à leur verser la somme complémentaire de 101 381 euros hors taxes au titre de ces travaux supplémentaires.
16. En deuxième lieu, les sociétés requérantes sollicitent l’indemnisation du déplacement du matériel de dragage stocké au droit du lit majeur C à la suite de l’ordre de service n° 24 et de la remontée du niveau du plan d’eau. Toutefois, le préfet de la Manche fait valoir, sans être utilement contredit, que cet ordre de service a prescrit la fin des travaux de dragage et que ce matériel n’était dès lors plus nécessaire pour l’exécution du chantier et aurait dû être replié, ce repli étant par ailleurs rémunéré dans le cadre de la tranche ferme. Aucun élément ne permettant de remettre en cause ces explications, il y a lieu d’écarter les prétentions des requérantes sur ce point.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par ordre de service n° 25 du 23 octobre 2018, le maitre d’œuvre a constaté la survenance d’un sinistre entre le 8 et le 9 octobre 2018 sur le dispositif provisoire de protection des conduites de fond, ouvrage dont la réalisation et l’entretien avaient été confiés au titulaire au terme des articles 5.11.3 et 5.17 du CCTP, et dont « l’objectif est d’éviter la formation d’un culot de sédiments devant le barrage () qui serait susceptible de boucher les conduites de fond. ». Ces stipulations précisent que « ce dispositif doit être mis en place au plus tôt de la vidange, et dans tous les cas avant d’atteindre le premier assec de 2018. Il doit encore être opérant avant la seconde mise à l’assec de l’été 2019 ». Si les sociétés requérantes soutiennent que le sinistre intervenu entre le 8 et le 9 octobre 2018 sur cet ouvrage résulte de l’abandon des travaux de curage sur les quatre derniers kilomètres de la retenue et de la non-création de la brèche dans le barrage, il résulte au contraire des constatations du maitre d’œuvre dans son ordre de service n° 25 que ce dispositif n’a pas été réalisé conformément aux prescriptions techniques du CCTP et que les travaux de nettoyage de l’ouvrage, également prévus au marché, n’ont pas été réalisés, les titulaires ne pouvant par ailleurs se prévaloir de ce que ce dispositif était temporaire, jusqu’à la remontée du plan d’eau à la côte de 35 mètres A après réalisation de la brèche, les prescriptions du CCTP prévoyant explicitement, ainsi qu’il a été dit, que l’ouvrage devait encore être opérant lors de la seconde mise à l’assec de l’été 2019. Ainsi, il y a lieu d’écarter les prétentions des requérantes sur ce point.
S’agissant des travaux et prestations résultant de la couverture des casiers de l’Yvrande :
18. Par une requête enregistrée le 19 février 2020, les sociétés titulaires ont saisi le juge des référés de ce tribunal afin que soit désigné un expert pour décrire contradictoirement les modalités d’exécution du marché, réunir les éléments de nature à permettre le prononcé d’une réception judiciaire des travaux et pour donner un avis sur les préjudices susceptibles d’être invoqués. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 6 avril 2020, et le rapport d’expertise a été déposé le 18 mars 2021.
19. Il résulte de l’instruction, en particulier de ce rapport d’expertise, qu’à la suite des modifications apportées au projet après la signature du marché, le titulaire n’a pas été en mesure de réaliser son chantier selon ses prévisions, en particulier s’agissant du recouvrement par des sédiments des casiers n° 7 installés au droit de l’Yvrande, affluent C. Il a alors proposé plusieurs solutions techniques au maitre d’ouvrage pour réaliser cette prestation, qui ont été refusées, de même que la réception des travaux. L’expert a finalement estimé que la première solution technique proposée par le titulaire pour finaliser le recouvrement des casiers n° 7, qui ne correspondait pas aux prescriptions du marché, pouvait néanmoins être mise en œuvre pour finaliser cette prestation et que la réception des travaux pouvait intervenir avec réserve sur ce point en attendant la réalisation des travaux ainsi préconisés. Le maitre d’ouvrage a donc prononcé une réception partielle avec réserves le 30 juin 2020, puis une seconde le 12 août 2021. Les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner le maitre d’ouvrage à les indemniser du coût des travaux nécessaires au recouvrement des casiers n° 7 et des coûts de gestion de la fin du marché en lien avec la réalisation de l’expertise.
Quant aux coûts des travaux nécessaires au recouvrement des casiers n° 7 :
20. Le titulaire se prévaut de ce que les travaux finalement mis en œuvre pour la réalisation de cette prestation n’étaient pas prévus dans le cadre du marché et que leur exécution a entrainé des coûts supplémentaires en raison de l’allongement des distances de transport des sédiments et de la fermeture du chantier à l’hiver 2020/2021. Il résulte toutefois des stipulations contractuelles que celles-ci prévoient, pour le transport des sédiments, une rémunération forfaitaire comprenant, selon l’article 3.2 du bordereau de prix, les éventuelles opérations de déplacement et les « opérations de tri, de reprise/chargement de ces sédiments complémentaires depuis une autre zone de dépôt au droit du lit majeur des cours d’eau et de transport de ces sédiments jusqu’aux casiers de l’Yvrande ». Cette prestation était par ailleurs explicitement prévue, l’article 5.15.8 du CCTP mettant à la charge du titulaire « l’apport et la mise en œuvre par terrassement terrestre de sédiments du site, extraits au droit du lit C dans le cadre des travaux objets du présent marché et éventuellement passés par une autre zone de dépôt définitive ». Les coûts supplémentaires allégués ne résultant ainsi ni de sujétions imprévues, ni de travaux supplémentaires ni, à la supposée soulevée, d’une faute du maitre d’ouvrage, les prétentions des sociétés requérantes sur ce point doivent être rejetées. Au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 18 mars 2021, que si le titulaire n’a pas pu mettre en œuvre la solution technique qu’il a proposée pour le recouvrement des casiers lors du dépôt de son offre, consistant en l’utilisation des sédiments dragués dans le lit C, le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre ayant décidé de ne pas procéder à la création d’une brèche dans le barrage de Vezins et d’abandonner, en conséquence, le dragage qui devait en résulter, cette solution technique proposée initialement n’était pas conforme aux stipulations du CCTP, lequel prévoyait uniquement un recouvrement des casiers par des sédiments extraits mécaniquement, par voie terrestre.
Quant aux coûts relatifs à la gestion de la fin du marché :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’expert, que la solution finalement retenue par l’expert et les parties pour terminer l’exécution des prestations prévues au marché avait été proposée par le titulaire dès le mois d’avril 2019. Il a par ailleurs proposé ensuite trois autres procédures, dont la troisième, émise en décembre 2020, a été acceptée par le maitre d’œuvre, mais pas par le maitre d’ouvrage. L’expert estime, sans être contredit par le maitre d’ouvrage, que le refus de ce dernier tant de ces procédures que de réceptionner au moins partiellement ou avec réserve les travaux, n’est pas « recevable sur le plan du respect des pièces techniques et environnementales ». Le maitre d’ouvrage a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu néanmoins de la part qu’a pris le titulaire dans les difficultés liées à la couverture des casiers n° 7, telle que décrite au point précédent, celle-ci justifie qu’un partage de responsabilité, à parts égales, soit appliqué aux prétentions du titulaire.
22. Les sociétés requérantes justifient avoir exposé des frais de conseil inhérents à l’expertise judiciaire, d’un montant, hors frais fixes, de 37 981,21 euros hors taxes. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner l’Etat à leur verser une somme de 18 900,61 euros hors taxes à ce titre.
23. En revanche, s’agissant des frais qu’elles allèguent avoir exposés pour la réalisation des opérations de réception, ceux-ci ne sont pas étayés, alors qu’il résulte de l’instruction qu’ils auraient, en tout état de cause, dû être exposés pour la réception partielle des travaux, puis pour la réception avec réserves, puis, enfin, pour la levée des réserves. Les prétentions des requérantes sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant des sujétions techniques diverses et des travaux supplémentaires :
24. Si les sociétés requérantes sollicitent le règlement des travaux réalisés pour la protection supplémentaire du lit dévié de l’Yvrande, la reprise de la digue sous le pont des Biards et le prolongement du seuil, elles n’assortissent leurs prétentions d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de les rejeter.
En ce qui concerne le règlement des prestations prévues au marché :
S’agissant de la rémunération des prestations forfaitaires prévues au titre de la tranche fonctionnelle :
25. En premier lieu, il résulte des termes du décompte général notifié au titulaire que le maitre d’ouvrage n’a pas entendu rémunérer les moyens environnementaux mis en œuvre (point 1.3.0.1.b), au motif, selon le préfet de la Manche, qu’aucun moyen spécifique n’a été mis en œuvre. Toutefois, les sociétés requérantes soutiennent avoir réalisé cette prestation, ce point n’ayant fait, en outre, l’objet d’aucune remarque ni ordre de service de la part de la maitrise d’œuvre ou de la maitrise d’ouvrage. Dans ces conditions, il y a lieu de rémunérer cette prestation forfaitaire, dont le montant était contractuellement fixé à 2 500 euros hors taxes.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) du marché en litige, relatif aux études d’exécution : « Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents nécessaires à l’exécution des travaux sont établis par les soins ou à la diligence du titulaire et sont soumis au visa du maitre d’œuvre. () Le délai de délivrance du visa par le maitre d’œuvre est fixé à 15 jours. () Conformément à l’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer avant l’obtention du/des visa(s) du maitre d’œuvre sur les études d’exécution nécessaires au démarrage des travaux ». Et aux termes de l’article 15 du CCAP, relatif aux documents fournis après exécution : " Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant et pendant l’exécution des travaux, le titulaire remet au maitre d’œuvre : – au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux, l’ensemble des documents à même de justifier de la conformité des travaux réalisés vis-à-vis des spécifications du marché () ; – dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de réception des travaux () l’ensemble du dossier des ouvrages exécutés (DOE) (). Le DOE comprend notamment : – l’ensemble des documents relatifs aux études d’exécution () – les plans d’exécution conformes aux travaux définitifs exécutés, y compris les levés topographiques et bathymétriques finaux du lit mineur des cours d’eau rétablis () – les levés topographiques finaux des zones de dépôt définitives (). ".
27. Il résulte des termes du décompte général notifié que le préfet n’a entendu rémunérer les études d’exécution faites par le titulaire (point 1.8) qu’à 80 % du prix forfaitairement fixé au marché, relevant qu'« il reste des visas qui n’ont jamais été traités ». Il n’a, par ailleurs, rémunéré que 85 % des « levés topographiques et bathymétriques initiaux et finaux des zones de dépôt définitives » (point 1.9.0.5), estimant que « certains levés topographiques des zones de dépôt définitives manquent ». Il n’a, enfin, rémunéré que 50 % du dossier des ouvrages exécutés – DOE – (point 1.10.a). Les requérantes font valoir que le marché a été réceptionné sans réserve, de même que le DOE transmis et validé. Toutefois, d’une part, les opérations de réception ne portent que sur la constatation de l’achèvement des travaux, conformément aux prescriptions du marché, et non sur les études diverses devant être réalisées par le titulaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que le maitre d’œuvre a informé le titulaire, le 22 décembre 2021, de l’incomplétude du DOE, demande à laquelle le titulaire a partiellement répondu le 8 mars 2022 par la transmission d’un nouveau DOE, à nouveau relevé comme incomplet par le maitre d’œuvre le 15 juin 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de rémunération complémentaire de ces prestations présentées par les sociétés requérantes sur ces trois points.
28. En troisième lieu, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, s’agissant de la rémunération des « levés topographiques et bathymétriques du Lair » (point 1.9.0.2.c), que le relevé initial devait être rémunéré au-delà du prix forfaitaire fixé par le bordereau de prix unique en raison de la non réalisation du relevé final, ces deux prestations faisant l’objet, au terme de ce bordereau qu’elles ont elles-mêmes présenté dans le cadre de leur offre, d’une rémunération distincte et indépendante. Leurs prétentions sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant de la rémunération des prestations à prix unitaire prévues au titre de la tranche fonctionnelle :
29. Les demandes des requérantes tendant à la rémunération de l’extraction des sédiments par voie de curage terrestre au-delà des prévisions de la tranche fonctionnelle ont été satisfaites au titre des travaux supplémentaires au point 15. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
S’agissant de l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 :
30. Aux termes de l’article 77 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : " Les acheteurs peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché public définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision de l’acheteur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché public. Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou de dédit. ".
31. Les sociétés requérantes sollicitent l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 du marché, les quantités de sédiments à extraire par refoulement hydraulique prévues dans le cadre de la tranche fonctionnelle ayant été dépassées. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Manche en défense, aucune décision du maitre d’ouvrage ni du maitre d’œuvre n’est intervenue pour affermir cette tranche optionnelle et les stipulations contractuelles n’ont pas prévu d’indemnité de dédit. Par suite, il y a lieu de rejeter les prétentions des requérantes sur ce point.
S’agissant de la rémunération des prestations réalisées dans le cadre de la tranche optionnelle n° 4 :
32. En premier lieu, il résulte des termes du décompte général notifié que le préfet n’a pas entendu rémunérer l’aménagement d’une plateforme (point 2.1.0.4), relevant qu’aucun aménagement spécifique n’avait été réalisé par le titulaire. Si les sociétés requérantes font valoir qu’elles ont d’emblée aménagé une plateforme de 1 500 m² dans le cadre de la tranche fonctionnelle, en prévision de l’affermissement de cette tranche, alors que la plateforme prévue pour la seule tranche fonctionnelle n’était que de 700 m², cette prestation ne résulte pas des stipulations contractuelles, le bordereau de prix précisant seulement que « le prix de plus-value pour chaque tranche optionnelle est réglé par quotités calculées mensuellement en fonction de la surface aménagée de plateforme propre à la tranche optionnelle, au regard de la surface totale à aménager propre à la tranche prévue dans le programme et les études d’exécutions établis par le titulaire et visés par le maitre d’œuvre ». Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
33. En second lieu, les demandes des requérantes tendant à la rémunération de l’extraction des sédiments par voie de curage terrestre ont été satisfaites au titre des travaux supplémentaires au point 15. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
S’agissant de la rémunération des prestations réalisées dans le cadre de la tranche optionnelle n° 5 :
34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 27 et 32 que les prétentions des requérantes s’agissant des levés topographiques (point 1.9.0.5) et de la plateforme (point 2.1.0.4.c) doivent être rejetées.
35. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent, sans être contredites par le préfet qui n’a pas produit d’observations sur ce point, avoir réalisé les prestations liées à l’entretien du chemin d’accès au chantier (point 2.1.0.6.c). Il y a lieu, dès lors, de rémunérer cette prestation à hauteur de 4 000 euros hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles.
36. En troisième lieu, si les sociétés requérantes demandent la rémunération des travaux de curage terrestre réalisés à hauteur de 19 800 m3, ses prétentions ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
37. En quatrième lieu, si le préfet n’a pas entendu rémunérer la remise en état du site (point 5.2.0.2.c) au motif que ces travaux n’ont pas été effectués, il résulte du procès-verbal de réception qu’aucune réserve n’a été formulée sur ce point. Par suite, il y a lieu de rémunérer ces travaux à hauteur de 7 500 euros hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles.
En ce qui concerne la révision de prix :
38. Aux termes de l’article 3.3. du cahier des clauses administratives particulières du marché : « VARIATION DANS LES PRIX / Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : Les prix sont révisables par application de formules représentatives de l’évolution du coût des prestation et suivant les modalités fixées aux articles suivants : / 3.3.1 Mois d’établissement des prix du marché : Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant celui de la remise des offres : ce mois est appelé » mois zéro " (m0). / 3.3.2 Choix de l’index de référence : Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant l’objet du marché sont : () / – TP01 : index général tous travaux, pour les autres prix du bordereau des prix. / 3.3.3. Modalités de révision de prix : La révision est effectuée par application au prix du marché du coefficient Cn donné par la formule suivante : Cn = 0,15 + 0,85 (In/Io) dans laquelle : Io et In sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois n par l’index de référence I. ".
39. Les prestations et travaux rémunérés aux points 25, 35 et 37 ouvrent droit à rémunération complémentaire des titulaires au titre de la révision de prix. En application des stipulations citées ci-dessus, il y a lieu de fixer cette rémunération complémentaire à la somme de 937,50 euros hors taxes.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
40. Les sociétés requérantes sollicitent le versement des intérêts moratoires afférents aux travaux supplémentaires réalisés. Toutefois, elles n’apportent aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette demande, qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
41. Aux termes de l’article 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières : « () les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA ».
42. Les prestations et travaux rémunérés aux points 14, 15, 22, 25, 35 et 37, d’un montant total de 224 219,11 euros hors taxes, ouvrent droit pour le titulaire à paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux légal alors en vigueur de 20 %.
43. Il résulte de ce qui précède qu’une somme de 269 062,93 euros toutes taxes comprises doit être réintégrée au décompte avant application des pénalités et réfactions.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
S’agissant de la possibilité d’infliger des pénalités :
44. Aux termes de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. ".
45. Aux termes de l’article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Les articles 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 et 20.1.4 du CCAG sont applicables concernant les pénalités. / Par dérogation au premier paragraphe de l’article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans l’exécution du marché imputable au titulaire, il est appliqué : – une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant de l’ensemble du marché () en cas de retard vis-à-vis de la date au plus tard d’achèvement du délai partiel d’exécution des travaux de la tranche ferme (). / – une pénalité journalière égale à 1/3000 du montant de l’ensemble du marché est appliquée () en cas de retard dans l’exécution de la période de préparation de la tranche ferme ; / – une pénalité journalière égale à 1/5000 du montant de l’ensemble du marché est appliquée () en cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) () ".
46. Il résulte des fiches de pénalités de retard annexées au décompte de liquidation que le maitre d’ouvrage a appliqué des pénalités correspondant à 17 jours pour non-respect dans l’exécution de la période de préparation de la tranche ferme pour un montant de 92 698,10 euros, 46 jours pour non-respect du délai partiel de la tranche ferme pour un montant de 811 955,52 euros, 578 jours pour le retard pris dans l’exécution des travaux de recouvrement des sédiments pollués de l’Yvrande pour un montant de 2 040 479,53 euros et 131 jours en raison du retard dans la remise du DOE pour un montant de 472 078,82 euros.
47. En premier lieu, aux termes de l’article 3.2 de l’acte d’engagement du marché en litige : « Tranche ferme : Le délai d’exécution du marché comprend une période de préparation de deux mois pendant laquelle le titulaire doit fournir à minima la liste de documents précisée au CCAP. / La date de démarrage de la période de préparation de la tranche ferme est fixée par ordre de service prescrivant ce démarrage. Cette date de démarrage est le 2 janvier 2017 au plus tard. ». L’article 9.1 du CCAP liste l’ensemble des pièces et documents qui doivent être soumis au visa du maitre d’œuvre dans le cadre de la période de préparation, précise que cette remise doit être effectuée « au moins 15 jours avant expiration de la période de préparation » et que « l’absence des documents susmentionnés et des visas associés fait obstacle à tout commencement de réalisation des travaux ».
48. Il résulte de l’instruction que si le titulaire a transmis les documents contractuels listés par l’article 9.1 du CCAP dans le délai de deux mois de préparation de la tranche ferme, ces documents n’ont, en revanche, reçu le visa du maitre d’œuvre que postérieurement, ainsi que le constate le maitre d’œuvre dans son ordre de service n° 2 du 20 mars 2021, qui prescrit par ailleurs le démarrage des travaux à cette date. Il n’est pas établi, ni même allégué, que le maitre d’œuvre aurait tardé à émettre les visas nécessaires au commencement des travaux. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à contester l’application de 17 jours de pénalité pour leur non-respect dans l’exécution de la période de préparation de la tranche ferme.
49. En deuxième lieu, si les sociétés titulaires font valoir que le tracé de curage du lit mineur C a été modifié par le maitre d’œuvre, rendant l’exécution de ces travaux plus complexe et nécessitant qu’un délai complémentaire lui soit accordé, cette complexité alléguée n’est pas établie, ni la nécessité d’allongement des délais d’exécution des travaux, alors, au demeurant, et ainsi qu’il a été dit aux points 6, 7 et 8, que ces adaptations rentraient dans les prévisions du marché. Ainsi, elles ne sont pas fondées à contester l’application de 46 jours de pénalité pour le non-respect du délai partiel de la tranche ferme.
50. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que les requérantes, qui n’ont pas formulé de solution technique pour le recouvrement des casiers de l’Yvrande conforme au CCTP, ne sont pas fondées à contester l’application de 578 jours de pénalité pour le retard pris dans l’exécution de ces travaux.
51. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l’article 15 du CCAP citées au point 25 qu’il appartenait au titulaire de transmettre au maitre d’œuvre le DOE, dans un délai de deux mois suivant la réception des travaux. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 27, que si cette transmission a bien été effectuée dans ce délai, celle-ci était très incomplète, le maitre d’œuvre ayant relevé que le titulaire n’avait pas finalement satisfait entièrement à cette obligation contractuelle. En conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à contester l’application de 131 jours de pénalité pour leur retard dans la remise du DOE.
S’agissant du calcul des pénalités :
52. Il résulte des fiches de pénalités de retard annexées au décompte de liquidation que les pénalités de retard appliquées ci-dessus ont été calculées par le maitre d’ouvrage sur la base du montant hors taxes de l’ensemble du marché tel qu’il a été notifié par l’acte d’engagement. Toutefois, en application des stipulations de l’article 20.1 du CCAG cité au point 44, auquel les parties n’ont pas entendu déroger sur ce point, le montant sur la base duquel les pénalités doivent être calculées est « celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que les tranches optionnelles 1, 2 et 3 n’ont pas été affermies. Il y a lieu, par suite, d’appliquer les pénalités décrites aux points précédents au regard du montant hors taxes de l’ensemble du marché, tel qu’il résulte de la tranche fonctionnelle, des deux prestations supplémentaires et des tranches optionnelles 4 et 5, soit la somme de 14 375 000 euros hors taxes.
53. Il résulte de ce qui précède que le montant des pénalités, comprenant la révision de prix, s’établit à la somme totale de 3 116 160,67 euros, correspondant à 83 492,79 euros s’agissant du non-respect du délai de la période de préparation, 731 342,50 euros s’agissant du non-respect du délai partiel de la tranche ferme, 1 876 115,75 euros s’agissant du retard dans l’exécution des travaux de recouvrement des sédiments pollués de l’Yvrande, et 425 209,63 euros s’agissant du retard dans la remise du DOE.
S’agissant de la modération des pénalités :
54. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
55. Il résulte de l’instruction que les pénalités appliquées aux sociétés titulaires pour un montant de 3 116 160,67 euros représentent 21,7 % du montant hors taxes du marché. Compte tenu de cette proportion manifestement excessive, des adaptations des travaux à réaliser, de la modification du marché à la suite du renoncement à la création de la brèche dans le barrage de Vezins, et des difficultés rencontrées par les parties pour terminer l’exécution des travaux sur l’Yvrande, il y a lieu de rectifier le montant des pénalités mises à la charge des sociétés titulaires et de les fixer à la somme totale de 1 500 000 euros.
En ce qui concerne la réfaction au titre des sédiments transportés au droit du barrage D :
56. Aux termes de l’article 3.2.3.1 du CCTP : " Transfert de sédiments : () Les travaux objet du présent marché doivent respecter les contraintes suivantes concernant les transferts prévisibles de sédiments : – limiter les remobilisations et les transferts prévisibles de sédiments par hydrocurage naturel () ; – limiter les remobilisations et les transferts prévisibles de sédiments lié aux travaux objet du présent marché autres que par hydrocurage naturel. () / Les travaux objet du présent marché font l’objet d’un suivi sédimentaire au droit de la retenue de Vézins afin de permettre de vérifier le respect de ces contraintes, avec pour objectifs particuliers : () de déterminer les responsabilités du titulaire dans le non-respect des contraintes sur les transferts prévisibles. () Les contraintes sur les transferts intègrent le fait de minimiser l’exportation de sédiments d’une retenue à l’autre. () Dans tous les cas, le volume de sédiments exportés de la retenue de Vezins vers la retenue D pendant les travaux () doit rester inférieur à 20 000m3. () Le non-respect de la contrainte de transfert de sédiments qui dépose dans la retenue D peut entrainer un ordre donné au titulaire d’exécuter à ses frais des travaux de curage mécanique des sédiments excédentaires au droit du lit mineur D (). D’une manière générale, le titulaire intègre que les coûts de travaux et frais engendrés par le non-respect des contraintes de transferts de sédiments présentés dans le présent article seront à sa charge dans la mesure où il n’a pas respecté les exigences du marché () Les responsabilités du titulaire seront déterminées notamment à l’aide des contrôles intérieurs et extérieurs à réaliser dans le cadre du présent marché ".
57. Il résulte de l’annexe du décompte de liquidation relative à l’application d’une réfaction à raison du transfert des sédiments dans la retenue D que le maitre d’ouvrage a entendu mettre à la charge du titulaire les frais afférents aux travaux de curage d’un volume de 70 000 m3 de sédiments pour un montant total de 2 500 000 euros toutes taxes comprises. Le préfet de la Manche indique que le maitre d’œuvre a notifié au groupement titulaire, par courrier du 28 février 2019, le constat d’un volume de sédiments de 90 000 m3 déposé dans la retenue D et l’a invité à procéder aux travaux de curage de ces sédiments, puis l’a mis en demeure de réaliser ces travaux, à ses frais, par courrier du 31 octobre 2019. Il est constant que le titulaire n’a pas réalisé ces travaux et que ceux-ci ont été exécutés sous maitrise d’ouvrage de la société EDF, propriétaire et exploitante du barrage D.
58. Les sociétés requérantes soutiennent qu’il n’est pas justifié du volume de sédiments transférés, ni de leur imputabilité aux travaux dont elle avait la charge, relevant que ce sont les décisions prises par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage lors de la réalisation des travaux qui ont entrainé ces transferts. Le préfet de la Manche, à qui il appartient de justifier des éléments lui permettant d’appliquer la réfaction en litige, ne produit aucun élément pour étayer ses allégations, se bornant à énumérer les manquements du titulaire dans l’exécution des travaux objet du marché qui ont, selon lui, participé au transfert de sédiment, sans même préciser les volumes qui en auraient résulté. Le maître d’ouvrage ne justifiant pas du principe et du montant de la réfaction appliquée, il y a lieu d’en décharger les sociétés requérantes.
59. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder avant dire-droit à la désignation d’un expert, que, compte tenu du montant non contesté des travaux effectués s’élevant à la somme de 18 361 485,69 euros toutes taxes comprises, auquel il convient d’ajouter les travaux supplémentaires pour un montant de 269 062,93 euros toutes taxes comprises, et duquel doivent être déduis les acomptes versés par le maitre d’ouvrage pour un montant de 18 268 787,58 euros toutes taxes comprises et les pénalités de retard pour un montant de 1 500 000 euros, il y a lieu de fixer le solde définitif du marché à la somme de 1 138 238,96 euros toutes taxes comprises au débit des sociétés requérantes, et de les condamner solidairement à verser à l’Etat cette somme.
Sur la responsabilité du maitre d’œuvre :
60. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
61. Si les sociétés requérantes demandent la condamnation solidaire du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre, en raison notamment des fautes commises par ce dernier, elles n’apportent aucun élément permettant de caractériser l’existence de telles fautes, dont elles ne précisent au demeurant pas leur nature, ni les préjudices qui seraient éventuellement en lien direct et certain avec ces fautes. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du maitre d’œuvre doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
62. Compte tenu du solde débiteur du marché, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés requérantes tendant au paiement des intérêts et à leur capitalisation.
63. En revanche, l’Etat a droit aux intérêts au taux légal correspondant au solde du marché tel que fixé au point 59 à compter du 25 juin 2024, date d’enregistrement de son mémoire en défense au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
64. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 671,94 euros toutes taxes comprises par ordonnance du vice-président de ce tribunal du 7 avril 2021 à la charge de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
65. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général du marché est fixé à une somme de – 1 138 238,96 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les sociétés Terelian, GTM Normandie centre, Ocelian et Alzeo environnement Ouest sont condamnées solidairement à verser à l’Etat la somme 1 138 238,96 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 671,94 euros toutes taxes comprises, sont laissés à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Terelian, GTM Normandie centre, Ocelian et Alzeo environnement Ouest, à la société Antea France, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de la Manche et à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Structure
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tiré ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Délégation de compétence ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Carte de séjour ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Homme ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Fins
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Absence de délivrance ·
- Livre ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.