Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2513034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 de la commission de médiation de la Haute-Savoie portant réorientation de sa demande de logement social vers un accueil au sein d’une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation: « (…) La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus » et aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du même code : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ».
4. Il résulte de la lecture combinée du II et du IV de
l’article L. 441-2-3 que dans le cadre de l’appréciation portée par la commission de médiation sur la situation du demandeur, il appartient à la commission régulièrement saisie d’un recours amiable en vue de l’attribution d’un logement d’orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée à sa situation particulière.
5. Pour prendre la décision en litige, la commission de médiation du département de la Haute-Savoie, qui a reconnu que le recours de Mme A… était prioritaire et urgent pour un accueil en hébergement, indique que le SIAO a préconisé pour la requérante une orientation vers un hébergement en CHRS urgence (mise à l’abri). Pour contester cette décision, Mme A… se borne à indiquer qu’elle souhaite solliciter un diagnostic Aries pour établir sa capacité à être dans un logement autonome. Ainsi, la requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de cette décision ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 décembre 2025 et qui est revenue au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Web ·
- Personne morale ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Don ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Concessionnaire ·
- Évaluation environnementale ·
- Midi-pyrénées ·
- Consultation ·
- Participation ·
- Liberté fondamentale ·
- Transaction financière ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Département ·
- Litige ·
- Solidarité
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Société étrangère ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réseau de transport ·
- Défense ·
- Ensemble immobilier ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Transport public ·
- Métro
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tiré ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Délégation de compétence ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Carte de séjour ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Homme ·
- Référé
- Intérêts moratoires ·
- Département ·
- Ordre de service ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Révision ·
- Retenue de garantie ·
- Intérêt ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.