Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2509407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en Moselle, lui a fait interdiction de quitter ce département et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 5 de ce règlement ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 17 du même règlement ;
- les informations prévues à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu’elle comprend ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est contraire à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. A…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que le préfet du Bas-Rhin n’avait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant moldave né le 19 septembre 1988, a déposé une demande d’asile le 13 juin 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas. Par des décisions du 16 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises et l’a assigné à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. G… E…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 16 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est notamment vu remettre, le 13 juin 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue russe qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 13 juin 2025 d’un entretien individuel, conformément à l’article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun . Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. A… ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au motif qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 précité, il n’a pas bénéficié des informations prévues par cet article.
En sixième lieu, si M. A… soutient que les autorités néerlandaises lui auraient indiqué que sa demande d’asile ne pouvait pas être examinée et qu’il serait renvoyé en Moldavie où il est exposé à de mauvais traitements, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit également être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, pour le motif exposé au point 3, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées en 2021.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’éloignement de M. A…, qui fait l’objet d’une mesure de transfert vers les Pays-Bas, demeure une perspective raisonnable. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée par le préfet. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la commission d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. A… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 16 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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